Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001, sous le n° 01LY00793, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE DE L'AIN DU SYNDICAT COORDINATION RURALE, dont le siège est à Lorendard, Le Plantay (01330), représentée par Me Marie-France Vulliermet, avocat au barreau de Lyon ;
L'UNION DEPARTEMENTALE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°'0100449 en date du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation ;
2°) de prononcer l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 31 janvier 2001 pour la désignation des membres de la chambre d'agriculture de l'Ain ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 03-01-01-02
28-06-02
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :
- le rapport de M. Evrard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COORDINATION RURALE DE L'AIN demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 31 janvier 2001 pour la désignation des membres de la chambre d'agriculture de l'Ain ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-43 du code rural relatif aux élections des membres des chambres départementales d'agriculture : Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale et qu'aux termes de l'article R. 511-50 du même code : Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales du département dans lequel il est inscrit ;
Considérant que la COORDINATION RURALE de L'AIN n'a pas la qualité d'électeur laquelle seule, aux termes de l'article R. 511-50 du code rural ouvre droit à présenter une réclamation ; que sa requête d'appel ne comporte pas la signature d'une personne inscrite sur une des listes électorales ; que, par suite, cette requête n'est pas présentée par une personne justifiant d'une qualité lui donnant intérêt pour présenter une réclamation à l'encontre des opérations électorales en litige ; qu'elle n'est en conséquence pas recevable et doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la COORDINATION RURALE DE L'AIN est rejetée.
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N° 01LY00793