Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2000 sous le n° 00LY02467, présentée pour M. Charles X, domicilié ..., représenté par Me Teillot, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900970 du 30 août 2000 par lequel le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 mai 1999 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté la demande de révision de l'indemnité différentielle qui lui est allouée en application des dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de dire qu'il peut prétendre au rappel des sommes dues depuis le 20 avril 1998 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 940 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;
Vu le décret n°62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu le décret n°89-749 du 18 octobre 1989 ;
Classement CNIJ : 08-01-03
36-08-03
Vu le décret n°89-753 du 18 octobre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;
- les observations de Me Teillot pour M. X ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ouvrier de l'Etat, a été intégré le 1er octobre 1987 dans le corps des techniciens d'études et de fabrication (TEF) puis reclassé dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication (TSEF) en application de l'article 15 du décret n°89-749 du 18 octobre 1989 susvisé ; que percevant depuis son intégration une indemnité différentielle, il en a sollicité, en 1999, la revalorisation et fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 26 mai 1999 refusant d'y faire droit ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en énonçant que l'administration a refusé à bon droit en se fondant sur les dispositions réglementaires susrappelées du décret du 23 novembre 1962 de calculer l'indemnité différentielle versée à ces derniers par référence à la rémunération hors catégorie C, les juges de première instance ont suffisamment répondu au moyen invoqué par le demandeur tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le ministre en faisant application d'une circulaire ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement litigieux serait entaché d'une omission à statuer ;
Sur la légalité de la décision du 26 mai 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 novembre 1962, dont les dispositions sont demeurées applicables, en vertu de l'article 6 du décret n°89-753 du 18 octobre 1989 susvisé, aux techniciens supérieurs d'études et de fabrication qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrication : Les techniciens d'études et de fabrication relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire... ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité différentielle à laquelle peuvent prétendre les techniciens d'études et de fabrication provenant du personnel ouvrier doit être calculée sur les émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur nomination, dans la profession qu'ils ont exercée en dernier lieu avant d'être promus fonctionnaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X exerçait à la date de sa nomination au grade de technicien d'études et de fabrication, la profession de mécanicien d'aéronautique qualifié laquelle pouvait alors permettre d'accéder au maximum à une rémunération du groupe hors catégorie B, et perçoit depuis lors une indemnité différentielle calculée sur cette base ; que la circonstance que la modification de la nomenclature des professions ouvrières du ministère de la défense, intervenue ultérieurement, ait élargi à la profession de mécanicien aéronautique qualifié la possibilité d'accéder à des emplois classés dans le niveau de qualification hors catégorie C est sans incidence sur le salaire maximum de la profession à laquelle appartenait l'intéressé, au sens de l'article 1er précité du décret du 23 novembre 1962 et partant sur le calcul de l'indemnité différentielle à laquelle il peut prétendre ; que l'administration a fait une exacte application de ces dispositions, dont les principes sont d'ailleurs repris par la circulaire mentionnée dans la décision litigieuse, pour refuser au requérant la revalorisation de son indemnité ;
Considérant que les dispositions applicables à la liquidation des pensions de certains fonctionnaires de l'ordre technique permettant à ces derniers d'exercer, lors de cette liquidation, un droit d'option en se référant au montant qu'aurait atteint leur pension s'ils étaient restés ouvriers de l'Etat, sont sans influence sur la détermination des modalités de leur rémunération qui, ainsi qu'il vient d'être dit, s'opère au vu de la situation existant à la date de leur intégration ;
Considérant enfin que la circonstance alléguée que l'administration aurait déjà admis des révisions d'indemnité différentielle à la suite d'une revalorisation de la nomenclature des professions, ne saurait, en tout état de cause, ouvrir droit à l'intéressé à ce que son indemnité fût calculée sur les bases qu'il réclame ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
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N° 00LY02467