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24/03/2004 | FRANCE | N°98LY00479

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 24 mars 2004, 98LY00479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1998, présentée par M. X... X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8811882 du Tribunal administratif de Lyon du 3 février 1998, rejetant sa demande en décharge de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement du 23 juillet 1987 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1998, présentée par M. X... X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8811882 du Tribunal administratif de Lyon du 3 février 1998, rejetant sa demande en décharge de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement du 23 juillet 1987 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. Pfauwadel, premier conseiller ;

CNIJ : 19-06-02-01-01

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 7° de l'article 257 du code général des impôts, qui soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsqu'elles revêtent un caractère civil, les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles , dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : sont notamment visés : ... les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ... ; les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêts ou d'actions dont la jouissance assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; les livraisons à soi-même d'immeubles ; qu'aux termes du 2 de l'article 266 du même code : En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : a) pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport b) pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : - le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; - la valeur vénale réelle des biens ... si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges ; que, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le 1 de l'article 269 du code dispose que : Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : ... b) pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par la livraison ... c) pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération, ou, à défaut, par le transfert de propriété ... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles s'entendent de celles qui empruntent la forme, soit d'une livraison à soi-même d'immeubles, soit d'une mutation à titre onéreux ou d'un apport en société de terrains à bâtir, de biens assimilés à ces terrains, d'immeubles bâtis ou de droits portant sur ces objets ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 27 mars 1984, M. X a acheté une maison d'habitation, achevée depuis plus de cinq ans, et le terrain attenant pour un prix de 336 000 francs ; qu'il a réalisé des travaux, pour un coût total de 317 586 francs, comprenant la réfection de la toiture, la transformation d'une grange jouxtant le corps de bâtiment principal en une pièce d'habitation où ont été ouvertes deux baies vitrées, la réfection de planchers, plafonds et cloisons, ainsi que des travaux de menuiserie, plomberie et électricité ; que l'administration fiscale a estimé que les travaux réalisés par M. X équivalaient, par leur importance, à une véritable reconstruction et que la vente de l'immeuble à M. X était par suite imposable à la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions de l'article 257-7( du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors même que M. X a indiqué, en réponse à une demande d'information concernant les travaux exécutés sur cette maison, qu'il n'avait pu en conserver que les murs maîtres, cette maison ne peut être regardée comme ayant été destinée à être démolie ; que l'immeuble ne peut par suite être assimilé à un terrain à bâtir en application de l'article 691 du code général des impôts alors applicable ; que le 7° de l'article 257 du code général des impôts dispose que la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit d'immeubles construits avec l'intervention d'un intermédiaire ou d'un mandataire ou d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; que si les travaux ont permis une augmentation de la surface habitable, il est constant qu'ils ont été réalisés par M. X lui-même dans une maison affectée à son habitation ; que, par suite, ils ne constituent pas une livraison d'immeuble à soi-même soumise à la taxe en application des dispositions précitées de l'article 257-7( du code général des impôts ; qu'en conséquence, c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que M. X avait réalisé une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, au sens des dispositions de l'article 257-7( du code général des impôts, et imposé la vente de l'immeuble à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 février 1998 est annulé.

Article 2 : M. X... X est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 23 juillet 1987.

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N°98 LY00479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00479
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Thierry PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-03-24;98ly00479 ?
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