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23/03/2004 | FRANCE | N°99LY03133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 99LY03133


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1999, sous le n°99LY03133, présentée pour M. et Mme Daniel X, domiciliés ..., M. Pierre Emmanuel X, leur fils, domicilié avec eux, Mme Marie , veuve X, domiciliée ... et la société AXA ASSURANCES, venant aux droits de la société d'assurances UAP, dont le siège est 9 place Vendôme, à Paris (75001), par Me Bazy, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962045, en date du 22 octobre 1999, du Tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leur demande de condamnation de la SOCIETE DES A

UTOROUTES RHONE-ALPES (AREA) à les indemniser des conséquences de l'accident mor...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1999, sous le n°99LY03133, présentée pour M. et Mme Daniel X, domiciliés ..., M. Pierre Emmanuel X, leur fils, domicilié avec eux, Mme Marie , veuve X, domiciliée ... et la société AXA ASSURANCES, venant aux droits de la société d'assurances UAP, dont le siège est 9 place Vendôme, à Paris (75001), par Me Bazy, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962045, en date du 22 octobre 1999, du Tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leur demande de condamnation de la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES (AREA) à les indemniser des conséquences de l'accident mortel de la circulation dont a été victime Mlle Caroline X le 10 avril 1995 ;

2°) de condamner la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES (AREA) à verser à M. Daniel X et Mme Mireille X, ses parents les sommes de 80 000 francs chacun, en réparation de leur préjudice moral, et la somme de 55 086,30 francs au titre des frais d'obsèques, à M. Pierre X, son frère, et à Mme Marie , veuve X, sa grand-mère, la somme de 30 000 francs chacun en réparation de leur préjudice moral, à la COMPAGNIE AXA la somme de 181 212,92 francs correspondant à ses débours, et à chacun des requérants la somme de 4 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 67-03-03-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :

- le rapport de M. d'Hervé, premier conseiller ;

- les observations de Me Bazy, avocat de M. et Mme X Daniel, de M. X Pierre, de Mme veuve X Marie Lucienne et de la SOCIETE AXA ASSURANCES et de Me Mondan, avocat de la SOCIETE AREA ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 10 avril 1995, le véhicule que pilotait Mlle X et à bord duquel se trouvaient deux autres personnes et qui circulait dans le sens Lyon-Chambéry sur l'autoroute A 43, dont la SOCIETE AREA est concessionnaire, s'est brusquement déporté sur la droite de la chaussée et après avoir atteint la bande d'arrêt d'urgence a heurté la glissière de sécurité destinée à protéger les usagers d'un panneau de signalisation implantée en bordure de voie ; que le véhicule a franchi cette glissière, et s'est immobilisé dans le fossé situé en contrebas, à 93 mètres du point d'impact initial, après avoir effectué deux tonneaux ; que Mlle X, qui a été éjectée du véhicule, ainsi que la passagère arrière, est décédée lors de son transfert à l'hôpital ; que les deux autres personnes ont été gravement blessées ;

Considérant que pour rechercher la responsabilité de la SOCIETE AREA, les requérants soutiennent que l'implantation de la glissière dont l'extrémité s'abaissait progressivement pour s'enterrer et qui a de ce fait provoqué un effet de tremplin lors de l'impact du véhicule est la cause déterminante de la gravité de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en retenant un mode d'implantation de la glissière qui en l'enterrant progressivement avait pour objet essentiel d'éviter les chocs frontaux sur l'extrémité de ce type d'ouvrage et d'éviter ainsi la pénétration des files dans l'habitacle d'un véhicule venant les percuter, choix adapté à la configuration des lieux et respectant par ailleurs les préconisations techniques alors en vigueur pour ces ouvrages, l'AREA n'a pas méconnu son obligation d'entretien normal de l'ouvrage ; que la circonstance que compte tenu de la localisation du point d'impact, le véhicule a franchi la glissière de sécurité qui n'a pu prévenir sa sortie de route et a ainsi joué un rôle dans son basculement ne peut être regardé, en tout état de cause, comme la cause déterminante des graves conséquences de l'accident qui réside essentiellement, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, dans la perte de contrôle du véhicule dû, ainsi qu'il ressort du témoignage d'une des passagères, à un défaut momentané d'attention de la conductrice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête présentée par M. et Mme Daniel X, M. Pierre Emmanuel X, Mme Marie , veuve X, et par la SOCIETE AXA ASSURANCES est rejetée.

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N° 99LY03133

BC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY03133
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : BAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-03-23;99ly03133 ?
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