Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2001, sous le n°01LY01979, présentée pour M. Félicien X, domicilié ..., par Me Rouge, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 993623 en date du 11 juillet 2001 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 1999 du maire des GETS lui refusant la délivrance d'un permis de démolir l'immeuble dont il est propriétaire dans cette commune au lieudit Les Puthais ;
2°) de condamner la COMMUNE DES GETS à lui verser la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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classement cnij : 68-04-01-03
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de M. d'Hervé, premier conseiller ;
- les observations de Me Rouge, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 1999 du maire des GETS qui a refusé de lui délivrer un permis de démolir la ferme dont il est propriétaire dans cette commune, dans le quartier Les Puthays ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme, applicable à la construction en litige : ... le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserves de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. ;
Considérant que pour refuser l'autorisation sollicitée, le maire des GETS s'est seulement fondé sur la circonstance que la démolition de la ferme qui représente un témoignage rare du bâti traditionnel... serait de nature à porter atteinte aux caractères des lieux. ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le bâtiment en litige présente les caractéristiques architecturales d'une ferme savoyarde traditionnelle, dont il existe de nombreux autres témoignages dans la commune, sa disparition ne compromettrait pas la qualité des lieux environnants, marqués par un habitat diffus, dans lequel elle est implantée et qui ne présentent pas, du seul fait de sa présence, un caractère particulier ; qu'en refusant pour un tel motif le permis de démolir demandé, le maire a commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DES GETS une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DES GETS à payer la somme de 1 000 euros à M. X sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement n° 993623 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 11 juillet 2001 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 8 septembre 1999 du maire des GETS est annulé.
Article 3 : La COMMUNE DES GETS est condamnée à payer la somme de 1 000 euros à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01LY01979
BC