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17/03/2004 | FRANCE | N°98LY00572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 17 mars 2004, 98LY00572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1998, présentée par M. Bernard X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 943287 du Tribunal administratif de Grenoble du 8 janvier 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demandée ;

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Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1998, présentée par M. Bernard X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 943287 du Tribunal administratif de Grenoble du 8 janvier 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demandée ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

CNIJ : 19-04-02-02

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. Benoit, président ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes (...) ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les dispositions relatives à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-25 du code de l'urbanisme : L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L. 313-3 et L. 313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière est réservée aux propriétaires qui ont obtenu, outre le permis ou l'autorisation de construire prévus par l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, l'autorisation spéciale de travaux visée à l'article L. 313-3, aux conditions définies à l'article R. 313-25 du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour la réalisation de travaux de restauration à effectuer sur un immeuble situé dans le secteur sauvegardé de Strasbourg, le préfet du Bas-Rhin a délivré le 12 avril 1988 l'autorisation spéciale de travaux visée à l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme à l'Association foncière urbaine libre des 2 Eglises regroupant les propriétaires de l'immeuble, dont M. X ; qu'en raison du non respect par l'association des prescriptions qu'il y avait édictées, la même autorité a procédé au retrait de cette autorisation par une décision du 12 octobre 1990 ; que par l'effet de cette dernière décision, dont aucune des parties n'allègue qu'elle aurait été elle-même retirée ou annulée, l'autorisation spéciale de travaux doit être réputée n'avoir jamais été délivrée, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les travaux auraient été en fait complètement réalisés ; que si M. X soutient que la décision de retrait du 12 octobre 1990 serait irrégulière pour n'avoir pas été régulièrement publiée, cette circonstance, à la supposer même établie, ne pourrait avoir d'effet que sur le caractère opposable du délai de recours contentieux et non sur la légalité de cette décision ; que, par suite, M. X, ne pouvait bénéficier de la déduction de son revenu global des déficits fonciers provenant des travaux dont s'agit, regardés comme exécutés sans l'autorisation spéciale de travaux exigée par l'article L. 313 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence dans le dossier d'appel des avis de dégrèvement partiel desdites impositions, qu'aurait, selon le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, prononcé le 29 mai 1998 le directeur des services fiscaux de l'Isère, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 98LY00572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00572
Date de la décision : 17/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. BENOIT
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-03-17;98ly00572 ?
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