Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 1997 ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 935254 du Tribunal administratif de Dijon en date du 19 novembre 1996 modifié par l'ordonnance en rectification de l'erreur matérielle du 10 décembre 1996, accordant à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'YONNE (CRCAM de l'Yonne) une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la CRCAM de l'Yonne ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 19-04-02-01-04-09
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :
- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., pour la CRCAM de l'Yonne ;
- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement partiel du ministre :
Considérant que par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 21 juin 2001, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué prononçant la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles la CRCAM de l'Yonne, a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 à raison de la réintégration dans ses résultats des subventions accordées au Syndicat d'utilité agricole et de développement (SUAD) et à l'Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA) ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur le surplus des conclusions du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même Code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...). 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation. ;
Considérant que le ministre soutient que les subventions d'un montant de 22 000 francs accordées au titre de chacune des années 1985, 1986 et 1987, à l'association départementale pour l'information sur le logement dans l'Yonne et celles, d'un montant de 2 500 et 2 000 francs, accordées au titre de l'année 1987 respectivement au syndicat des vignerons pour la reconstitution du vignoble de la région de Vézelay et au groupement des syndicats du vignoble auxerrois ne sont pas déductibles pour la détermination des bénéfices de la CRCAM de l'Yonne imposables à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, l'Association départementale pour l'information sur le logement dans l'Yonne (ADILY), dont la CRCAM de l'Yonne est membre, exerce une activité ayant pour objet notamment d'informer les accédants à la propriété des modalités de financement de leur projet immobilier ; que cette association établit des plans de financement aux conditions de prêts pratiquées par la CRCAM de l'Yonne lorsque les personnes qui la consultent sont déjà ses clientes ; que, dans ces conditions et quand bien même elle ne serait pas en mesure de fournir des données précises susceptibles de donner la mesure des retombées de l'action de l'association sur sa propre activité d'encours de prêts à l'habitat, la CRCAM de l'Yonne justifie qu'elle avait un intérêt à accorder, chaque année, une subvention de 22 000 francs à l'ADILY ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander la réintégration dans les bénéfices déclarés par la CRCAM de l'Yonne au titre des années 1985 à 1987 des subventions de 22 000 francs versées chaque année à cette association ;
Considérant, en second lieu, que s'agissant des deux subventions de 2 500 francs et 2 000 francs versées en 1987 à deux syndicats regroupant des vignerons, ni leur faible montant, ni la qualité d'interlocuteur financier privilégié des agriculteurs qui en sont membres ne sont en revanche de nature à justifier l'intérêt de leur versement à ces organismes professionnels ; que la seule présence du président de la caisse régionale et des présidents des caisses locales à une conférence organisée à la mairie de Vézelay le 15 novembre 1987 est insuffisante pour établir que la dépense aurait été engagée dans le cadre d'une opération de parrainage destinée à promouvoir l'image de marque de la banque et présentait ainsi un intérêt direct pour son exploitation ; que, par suite, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 39-1-7° du code général des impôts, l'administration était en droit de refuser la déduction des subventions de 2 500 francs et 2 000 francs des bénéfices déclarés par la CRCAM de l'Yonne au titre de l'année 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Dijon susceptibles d'être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a déchargé la CRCAM de l'Yonne de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie à hauteur d'une somme de 2 025 francs en droits correspondant à la réintégration de la somme de 4 500 francs ;
Sur l'appel incident de la CRCAM de l'Yonne :
Considérant que les dispositions du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts autorisent les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p. 1000 de leur chiffre d'affaires pour les années 1985 et 1986, puis de 2 p. 1 000 en 1987, les versements qu'elles ont effectués au profit d' oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, dont l'action présente un caractère notamment éducatif, social, familial ou culturel ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la CRCAM de l'Yonne demande que soient admis en déduction des bénéfices des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 des dons versés à l'association des salariés de l'agriculture pour la vulgarisation du progrès agricole, à l'association de remplacement et à la fédération départementale des associations d'aide à domicile en milieu rural ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément, tel que les statuts des associations concernées, permettant à la Cour d'apprécier si celles-ci peuvent être effectivement regardées comme étant d'intérêt général au sens de l'article 238 précité, ou au sens de la doctrine administrative dont la Caisse se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CRCAM de l'Yonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des impositions en litige ;
DECIDE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement n° 935254 du Tribunal administratif de Dijon en date du 19 novembre 1996 prononçant la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'YONNE, a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 à raison de la réintégration dans ses résultats des subventions accordées au Syndicat d'utilité agricole et de développement (SUAD) et à l'Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA).
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'YONNE a été assujettie au titre de l'année 1987 est remise à sa charge en droits, à concurrence d'une somme de 2 025 francs (308,71 euros).
Article 3 : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 19 novembre 1996 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, ensemble l'appel incident de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'YONNE sont rejetés.
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N°97 LY20592