Vu la requête enregistrée le 6 juin 2003, présentée par M. Alain X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 021417 du président du Tribunal administratif de Dijon du 8 avril 2003 ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ;
CNIJ : 54-06-03
54-01-02-007
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :
- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes ... qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; ... ; qu'aux termes de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu d'imposition... ; qu'aux termes de l'article L.199 du même livre : En matière d'impôts directs... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif... et qu'aux termes de l'article R.* 199-1 dudit livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ... Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois ... peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les demandes tendant à obtenir la décharge d'une imposition présentées au tribunal administratif, en l'absence de demande préalable adressée à l'administration fiscale, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elles peuvent, par suite, être rejetées par ordonnance par les présidents de tribunal administratif ou de formation de jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a directement saisi le Tribunal administratif de Dijon le 3 août 2002 d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; qu'il a ultérieurement adressé à l'administration des impôts, le 13 novembre 2002, une réclamation tendant à la décharge de ces impositions avant d'adresser au Tribunal administratif de Dijon un nouveau mémoire, enregistré le 17 mars 2003, après le rejet de sa réclamation par une décision du directeur des services fiscaux de l'Yonne en date du 26 février 2003 ; que, par une ordonnance en date du 8 avril 2003, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M.(X présentée le 3 août 2002 comme étant irrecevable au motif que cette demande a été introduite devant le tribunal administratif avant l'envoi à l'administration fiscale de la réclamation prévue par les dispositions précitées de l'article R.*(190-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que si la demande tendant à la décharge des impositions en litige formulée le 3 août 2002, alors que le directeur des services fiscaux de l'Yonne n'avait pas encore été saisi d'une réclamation relative à ces impositions, était irrecevable pour défaut de réclamation préalable et, par suite, non susceptible d'être régularisée en cours d'instance, tel n'était pas le cas de la demande contenue dans le mémoire enregistré le 17 mars 2003 ; que, par suite, cette demande, quand bien même elle n'aurait pas rempli l'une des diverses conditions exigées des demandes devant les tribunaux administratifs, ne pouvait pas être regardée, avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert par la notification de la décision du 26 février 2003 du directeur des services fiscaux rejetant la réclamation de M. X, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que ce délai n'était pas expiré le 8 avril 2003 ; que, dès lors, à cette date, cette demande n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R.(222-1 du code de justice administrative et ne pouvait pas être légalement rejetée sur le fondement des dispositions dudit article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance n° 021417 du président du Tribunal administratif de Dijon en date du 8 avril 2003 doit être annulée en tant qu'elle statue sur la demande de M. X contenue dans le mémoire enregistré au greffe de ce tribunal le 17 mars 2003 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M.(X devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur cette demande ;
DÉCIDE :
Article 1 : L'ordonnance n° 021417 du président du Tribunal administratif de Dijon en date du 8 avril 2003 est annulée en tant qu'elle statue sur la demande présentée par M. X par un mémoire enregistré au greffe de ce tribunal le 17 mars 2003.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur la demande contenue dans son mémoire enregistré le 17 mars 2003.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 03LY00992 de M. X est rejeté.
3
N° 03LY00992