Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2003, présentée pour la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE L'ALPE D'HUEZ (S.A.T.A.), dont le siège est rue du Pic Blanc à l'Alpe d'Huez (38750), représentée par son président directeur général en exercice, présentée par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ;
La SA S.A.T.A. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 0203349 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 10 juin 2003, qui a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001, dans les rôles de la commune de Huez (Isère) ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 54-01-07-05
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :
- le rapport de M. Gimenez, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : En matière d'impôts directs (...), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R * 199-1 du code précité : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. * 198-10 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le responsable du centre des impôts de Grenoble a, par une décision en date du 3 juin 2002, partiellement admis la réclamation qui lui avait été présentée par la SA S.A.T.A., relative à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cette société avait été assujettie au titre de l'année 2001 ; que cette décision a été notifiée par pli recommandé dont la SA SATA a accusé réception le 17 juin 2002 ; que si, pour le surplus de la réclamation qui avait été rejeté, la demande devant le Tribunal administratif de Grenoble n'a été enregistrée que le 21 août 2002, soit après le 19 août, date d'expiration du délai prescrit par les dispositions précitées de l'article R. * 199-1 du livre des procédures fiscales, la SA S.A.T.A. justifie avoir confié sa demande aux services postaux le 12 août 2002 ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant expédié cette demande en temps utile ; que le Tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, dès lors, la déclarer tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA S.A.T.A. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de l'annuler et de renvoyer la SA S.A.T.A. devant ledit tribunal pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande restant en litige ;
Sur les conclusions de la SA S.A.T.A. tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA S.A.T.A. la somme de 1.000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : L'article 2 de l'ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 10 juin 2003, est annulé.
Article 2 : La SA S.A.T.A. est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande restant en litige.
Article 3 : L'Etat versera à la SA S.A.T.A.une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
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N° 03LY01453