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10/02/2004 | FRANCE | N°01LY01432

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 10 février 2004, 01LY01432


Vu l'arrêt en date du 24 décembre 2002 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête formée par Mme Marie-Claire X, à l'encontre du jugement du 15 mai 2001 du Tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE (Yonne) soit déclaré responsable du handicap dont elle reste atteinte à la suite de son hospitalisation en 1974, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :

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) le législateur, en adoptant la loi du 4 mars 2002, s'est-il born...

Vu l'arrêt en date du 24 décembre 2002 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête formée par Mme Marie-Claire X, à l'encontre du jugement du 15 mai 2001 du Tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE (Yonne) soit déclaré responsable du handicap dont elle reste atteinte à la suite de son hospitalisation en 1974, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) le législateur, en adoptant la loi du 4 mars 2002, s'est-il borné, pour les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des établissements publics hospitaliers à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et n'ayant pas donné lieu à une décision de justice irrévocable, à substituer rétroactivement au délai de prescription quadriennale prévu à l'article 1° de la loi du 31 décembre 1968 un délai spécial de prescription de dix ans ayant pour point de départ la consolidation du dommage '

2°) dans l'affirmative, le régime de prescription défini par la loi du 31 décembre 1968 s'applique t-il dans toutes ses autres dispositions, notamment en ce qui concerne : - la fixation du point de départ de la prescription au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le fait générateur du dommage ; - les causes d'interruption de la prescription ; - les cas d'ignorance de la créance '

3°) dans la négative, y a t-il lieu de combiner les dispositions de la loi du 4 mars 2002 soit avec celles du code civil, soit avec les principes dont ledit code s'inspire, s'agissant notamment des causes d'interruption de la prescription '

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 11 juin 2003 ;

Classement CNIJ : 60-04-01-04

.................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de M. Montsec, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, qui est sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social de la victime, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, desdites caisses dans les litiges opposant l'assuré et le tiers responsable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Dijon n'a pas communiqué la demande de Mme X à la caisse d'assurance maladie dont relevait celle-ci ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L. 376-1 susvisé ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter ces prescriptions, leur méconnaissance constitue une irrégularité qu'il convient de soulever d'office ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 15 mai 2001 doit être annulé ;

Considérant que la Cour a mis en cause le GROUPEMENT DES ASSUREURS MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES, auquel Mme X a déclaré être affiliée ; qu'il y a lieu dès lors d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Sur la prescription :

Considérant que Mme X demande la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE (Yonne) à réparer les conséquences dommageables d'un accident survenu en 1974 au cours d'une intervention chirurgicale qui a provoqué une réduction de la mobilité de son épaule gauche ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes...sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public... ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une lettre du Docteur Zucman, chef de service à l'hôpital d'Argenteuil, consulté par Mme X le 17 décembre 1975, que celle-ci présentait dès cette date une paralysie complète des muscles trapèze angulaire et rhomboïde , que ces muscles étaient définitivement perdus et que seule l'administration de vitamine B et d'anti-inflammatoire pourrait permettre de conserver une certaine mobilité de l'épaule et de calmer les douleurs ; que Mme X n'apporte aucun élément précis de nature à établir que la pathologie dont elle se plaint s'est aggravée ou a même évolué depuis ce constat ; que, dès lors, l'état de Mme X doit être regardé comme ayant été consolidé au plus tard à cette date du 17 décembre 1975 ;

Considérant que la même lettre du Docteur Zucman, en date du 17 décembre 1975, précise, s'agissant de l'état de la patiente à cette date, qu'il s'agit très certainement d'une lésion du plexus cervical profond en rapport avec l'adénite tuberculeuse et le curage ganglionnaire ; que, le 29 juin 1999, Mme X, qui, ainsi qu'elle l'indique elle-même, n'avait pas alors encore reçu communication de son dossier médical, a indiqué dans une lettre adressée au ministre de la santé qu'en 1980, lors d'une troisième intervention chirurgicale pratiquée à Dijon, par le Docteur Romanet, ce dernier ne put réparer le nerf spinal sectionné par le Dr Cycler (sic), ce qui entraîna une paralysie de l'épaule gauche source de (son) handicap depuis novembre 1974 ; qu'à supposer que Mme X n'ait eu connaissance du contenu de la lettre susmentionnée du Docteur Zucman, adressée à son docteur traitant, qu'au moment où elle a reçu communication de son dossier médical, dans le courant de l'année 2000, il résulte de ces écritures de 1999 que Mme X ne peut être légitimement regardée comme ayant ignoré, suite à cette intervention de 1980, la nature et l'origine de son préjudice, dans toute son étendue ;

Considérant qu'en conséquence, et alors qu'avant l'année 1999 Mme X n'a entrepris aucune démarche tendant à obtenir le paiement d'une indemnité en réparation du préjudice ainsi subi par elle, le point de départ du délai de prescription quadriennale doit être en l'espèce fixé au plus tard au 1er janvier 1981 ;

Considérant que, dans ces conditions, le délai de prescription quadriennale alors applicable était expiré lorsque, le 24 juin 2000, Mme X a recherché la responsabilité du Centre hospitalier de Tonnerre ; que, sans qu'il y ait lieu dès lors de faire application des nouvelles dispositions introduites par la loi du 4 mars 2002, qui ne sauraient s'appliquer aux créances déjà prescrites à la date de leur entrée en vigueur, c'est à bon droit que le CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE, pris en la personne de son directeur, a opposé l'exception de prescription à la demande ainsi présentée le 24 juin 2000 par Mme X ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite, la demande de Mme X tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE à réparer ses préjudices doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 15 mai 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 01LY01432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY01432
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : RADIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-02-10;01ly01432 ?
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