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05/02/2004 | FRANCE | N°03LY00583

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 05 février 2004, 03LY00583


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905609 du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 novembre 2002 déchargeant M. X... des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et condamnant l'Etat à lui verser une somme de 15 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

2°) de remettre ces droits et pénalités à la char...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905609 du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 novembre 2002 déchargeant M. X... des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et condamnant l'Etat à lui verser une somme de 15 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre ces droits et pénalités à la charge de M. ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

CNIJ : 19-06-02-09-01

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p.100 en ce qui concerne : (...) - b quater) : Les transports de voyageurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, M. , agissant comme sous-traitant de M. , qui agissait lui-même pour le compte de la compagnie Air France, a adjoint à son activité de chauffeur de taxi une activité de livraison à domicile de leurs bagages aux passagers de cette compagnie titulaires d'un contrat de transport, qui n'ont pu, pour des raisons liées notamment à des erreurs de manutention, parvenir à destination en même temps qu'eux ; qu'une telle activité, bien qu'elle permette à la compagnie Air France d'assumer sa responsabilité contractuelle envers ses passagers, en leur servant des prestations qui, en raison de leur caractère indissociable, relèvent dans leur ensemble du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts, ne peut, quant à elle, être regardée comme une activité de transport de voyageurs au sens et pour l'application de ces dispositions, mais relève du taux normal prévu à l'article 278 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour prononcer la décharge des droits et pénalités résultant de la remise en cause par l'administration du taux réduit sous lequel M. a déclaré les prestations qu'il a servies aux clients de la compagnie Air France, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que lesdites prestations étaient indissociables des prestations de transport de voyageurs effectuées par cette compagnie ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. , tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Lyon, et tiré de l'application de la doctrine administrative ;

Considérant que les dispositions invoquées de l'instruction 3 C-2-74 du 25 juillet 1974, reprises à la documentation administrative de base sous la référence 3 C-228, n° 5, à jour au 31 août 1994, selon lesquelles le taux normal de la taxe est applicable au portage de bagages, réalisé en dehors du cadre d'un contrat de transport de voyageurs, par une entreprise de manutention distincte de l'entreprise de transport , ne rajoutent rien à la loi fiscale ; que, par suite, M. ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. des droits et pénalités susmentionnés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9905609 du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes dont M. X... a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 sont remis à sa charge.

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N°03 LY00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00583
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-02-05;03ly00583 ?
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