Vu l'ordonnance en date du 4 février 2003, enregistrée le 3 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la présente cour la requête présentée par Mme Aldjia ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 18 octobre 2002, présentée par Mme veuve Aldjia demeurant ... ;
Mme demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0102648 en date du 5 septembre 2002 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 8 décembre 2000 lui refusant la réversion d'une pension militaire du chef de son époux décédé, M. X... , et d'autre part de la décision de cette même autorité du 23 janvier 2001 rejetant sa demande d'attribution d'une indemnisation ou d'une pension de réversion en qualité d'ayant-cause d'une victime des évènements survenus durant la guerre d'Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative
Classement CNIJ : 40-02-01-02
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :
- le rapport de M. Evrard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme a sollicité une pension militaire de réversion et une indemnisation en qualité d'ayant-cause d'une victime d'un préjudice subi à la suite d'un acte de violence au cours de la guerre d'Algérie ; que par deux décisions en date des 8 décembre 2000 et 23 janvier 2001, le ministre de la défense a rejeté ces demandes ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre les décisions du ministre de la défense au motif que ces conclusions n'étaient pas motivées au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que devant la Cour, Mme fait état des circonstances du décès de son époux, mais ne conteste pas le motif d'irrecevabilité opposé à ses conclusions par le premier juge ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme est rejetée.
2
N° 03LY00380