Vu la requête, enregistrée Lyon le 30 janvier 2003, sous le n° 03LY00142, au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. X... Ben Gacem , domicilié ..., représenté par Me Fouziya Bouzerda, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°021823 en date du 6 janvier 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'obtention d'un dédommagement au profit de sa famille en raison des services accomplis par son père dans les rangs de l'armée française pendant la première guerre mondiale ainsi que l'égalité des droits reconnus à cette occasion avec ceux des français citoyens ;
2°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi ;
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II°) Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2003 enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 03LY00283 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a renvoyé la requête de M. à la Cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au greffe du Tribunal administratif de Dijon, présentée pour M. X... Ben Gacem , domicilié ... ;
Classement CNIJ : 48-01-08-01-02
M. demande à la Cour :
1') d'annuler l'ordonnance n°021823 en date du 6 janvier 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'obtention d'un dédommagement au profit de sa famille en raison des services accomplis par son père dans les rangs de l'armée française pendant la première guerre mondiale ainsi que l'égalité des droits reconnus à cette occasion avec ceux des français citoyens ;
2') de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :
- le rapport de M. Evrard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. sont dirigées contre la même ordonnance rendue le 6 janvier 2003 par le vice-président du Tribunal administratif de Dijon ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toutes les constatations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier ( à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions. ;
Considérant que M. a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'obtention d'un dédommagement au profit de sa famille en raison des services accomplis par son père dans les rangs de l'armée française, ainsi que la revalorisation de la pension accordée à son père ; que par une ordonnance du 6 janvier 2003, le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté ce recours pour défaut de décision administrative préalable ; qu'en application des dispositions susmentionnées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ce dernier n'était pas compétent pour statuer sur un tel litige ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance se prononçant sur les conclusions susvisées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ; qu'il y a lieu en conséquence de transmette le dossier des requêtes présentées par M. au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1 : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Dijon du 6 janvier 2003 est annulée.
Article 2 : Les dossiers des requêtes n° 03LY00142 et n° 03LY00283 sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
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N° 03LY00142-N° 03LY00283