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15/01/2004 | FRANCE | N°98LY02040

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 98LY02040


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 1998, présentée par M. et Mme X, domicilié ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 966679 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 22 septembre 1998, en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils restent assujettis au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15.000

F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 1998, présentée par M. et Mme X, domicilié ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 966679 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 22 septembre 1998, en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils restent assujettis au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-08-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. Gimenez, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. (/) A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article ; qu'aux termes de l'article 150 A bis, alors en vigueur : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ; qu'aux termes de l'article 150 D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : (...) 2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 26 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 9 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 4 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers ; (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, quelle que soit la durée de détention des biens, les plus-values qui entrent dans le champ d'application de l'article 150 A du code général des impôts et notamment celles provenant de la cession, à titre onéreux, de parts de droits sociaux de sociétés dont l'actif est principalement constitué d'immeubles, peuvent bénéficier de l'exonération prévue au 2° de l'article 150 D en cas d'apport à un groupement agricole ou forestier ou de cession de parts de ces mêmes groupements, lesquels ne peuvent être que des organismes régis à la fois par les dispositions du code civil et par celles du code rural ou du code forestier ;

Considérant que les 25 novembre 1989 et 5 octobre 1990, M. et Mme X ont participé à la constitution des groupements fonciers agricoles Domaine de la Mascaronne et Domaine de Capelude, sociétés civiles également régies par les dispositions des articles L.322-1 et suivants du code rural, auxquels ils ont apporté leurs domaines agricoles qui ont été donnés en location à une société civile d'exploitation agricole par baux ruraux à long terme ; qu'il est constant que lesdits groupements fonciers agricoles ont été transformés en sociétés civiles de droit commun sous les dénominations de société civile Domaine du Château de la Mascaronne et société civile Domaine de Capelude le 20 décembre 1991 dans le but, d'ailleurs, de permettre la cession des parts détenues par M. et Mme X notamment à une société anonyme, les dispositions de l'article L. 322-1 du code rural s'opposant à ce qu'une telle personne morale puisse être associée dans ce type de groupement ; que la cession est intervenue le 24 décembre 1991 pour des prix unitaires de 15.198 et 30.095 F, alors que la valeur d'origine était de 100 F ; que M. et Mme X ont été finalement assujettis à l'impôt sur le revenu à raison des plus-values réalisées de 754.900 et 1.499.750 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article 150 A du code général des impôts, après que le Tribunal administratif ait admis que cette base légale pouvait être substituée à celle des articles 92 et 200 A du même code initialement appliqués ;

Considérant que les sociétés civiles Domaine du Château de la Mascaronne et Domaine de Capelude sont uniquement régies par les dispositions des chapitres I et II du titre IX du code civil et ne peuvent, en conséquence, être regardées comme des groupements agricoles au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 150 D du code général des impôts quand bien même leur actif ne serait composé que de biens agricoles ; que, par suite, les plus-values réalisées lors de la cession des parts de ces sociétés civiles ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes, en tant qu'elles correspondaient à la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des parts de la société civile Domaine de Capelude et que le ministre, dans son recours incident, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, ledit tribunal a jugé que la cession des parts de la société civile Château de la Mascaronne, en réalité société civile Domaine du Château de la Mascoronne, devait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 2° de l'article 150 D du code général des impôts et accordé la décharge des droits et pénalités correspondants ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 966679, en date du 22 septembre 1998, est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991, à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur avaient été assignés.

Article 3 : Les conclusions de la requête de M. et Mme X sont rejetées.

2

N° 98 LY02040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY02040
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-15;98ly02040 ?
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