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15/01/2004 | FRANCE | N°98LY00939

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 98LY00939


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1998, présentée pour M.(Louis X, domicilié ..., par Me(Vincienne, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951965 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 19 mars 1998, rejetant sa demande tendant à l'annulation des actes de poursuites en recouvrement émis à son encontre pour avoir paiement de pénalités afférentes à des droits de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge en qualité de caution de la SARL X ;

2°) de le décharger de l'obligation d

e payer ces pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 fran...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1998, présentée pour M.(Louis X, domicilié ..., par Me(Vincienne, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951965 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 19 mars 1998, rejetant sa demande tendant à l'annulation des actes de poursuites en recouvrement émis à son encontre pour avoir paiement de pénalités afférentes à des droits de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge en qualité de caution de la SARL X ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ces pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.(8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

CNIJ : 19-01-05-01-01

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : - 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... ; qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. ... et qu'aux termes de l'article 53 de la même loi : ... Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 1740 octies du code des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 31 de la loi du 10 juin 1994 susvisée : En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées ... sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 ... et qu'enfin aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°(Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. ;

Considérant que par un avis de mise en recouvrement en date du 24 juin 1992, l'administration fiscale a réclamé à la SARL X 764(632 francs de droits de taxe sur la valeur ajoutée, 102(724 francs d'intérêts de retard afférents à ces droits et 303 925 francs au titre de la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que M. Louis X s'est porté caution de la dette de la SARL X par un acte de cautionnement en date du 29 décembre 1992 ; que la SARL X a été mise en liquidation judiciaire par un jugement en date du 24 février 1995 ; que M. X est poursuivi, en qualité de caution de la SARL X, pour le recouvrement de la somme de 303 925 francs précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X fait valoir que le Tribunal administratif de Grenoble aurait dû soulever d'office des moyens tirés, en premier lieu, de l'incompatibilité des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en deuxième lieu, de l'extinction de sa dette par application des dispositions des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée ou par application des articles 30 et 31 de la loi du 10 juin 1994 susvisée et, en dernier lieu, de l'irrégularité de l'acte de cautionnement qu'il a signé, aucun de ces moyens n'est d'ordre public ; que, dès lors, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en ne soulevant pas d'office de tels moyens ;

Sur l'obligation de payer :

Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts seraient contraires à celles de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est relatif au calcul et à l'assiette de l'imposition pour le paiement de laquelle M. X est poursuivi ; qu'il concerne ainsi une contestation distincte de celles que les dispositions précitées de l'article L.(281 du livre des procédures fiscales rattachent au contentieux du recouvrement de l'impôt et est, par suite, irrecevable dans un litige concernant l'obligation de payer mise à la charge de M.(X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'ordonnance en date du 28 mai 1996 versée au dossier au cours de l'instance en appel, que l'administration fiscale a déclaré sa créance sur la SARL X et que cette créance a été admise par le juge commissaire nommé dans le cadre du redressement judiciaire de cette société ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la dette pour le recouvrement de laquelle il est poursuivi était éteinte en application des dispositions alors en vigueur des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée ;

Considérant que la remise prévue par l'article 30 de la loi du 10 juin 1994 susvisée ne concerne que certaines cotisations sociales et que les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts sont expressément exclues de la remise résultant des dispositions de l'article 31 de cette même loi ; que, dès lors, M. X, poursuivi pour le recouvrement d'une majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts, n'est pas fondé à soutenir que la dette dont il s'est porté caution a été éteinte par application des dispositions des articles 30 et 31 de la loi du 10 juin 1994 susvisée ;

Considérant que l'administration fiscale a produit au cours de l'instance d'appel l'original de l'acte de cautionnement signé par M. X le 29 décembre 1992 et établit ainsi son existence ; que l'interprétation de cet acte ne soulève pas de difficulté sérieuse de nature à justifier que la Cour sursoie à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile ait tranché la question de la validité de l'obligation de payer qui en résulte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer en litige ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 98LY00939 de M. X est rejetée.

4

N° 98LY00939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00939
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : VINCIENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-15;98ly00939 ?
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