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15/01/2004 | FRANCE | N°98LY00853

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 98LY00853


Vu, I, la requête, enregistrée le18 mai 1998, sous le n° 98LY00853, présentée pour la SARL RESTAURANT LES FONTAINES BLANCHES, dont le siège est Immeuble Les Fontaines Blanches, Morzine Avoriaz (74110), représentée par son gérant M. Z..., par Me Y..., notaire ;

La SARL RESTAURANT LES FONTAINES BLANCHES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 944157 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 12 mars 1998, qui a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été as

sujettie au titre des années 1986 et 1987, en tant qu'elles procèdent de la réi...

Vu, I, la requête, enregistrée le18 mai 1998, sous le n° 98LY00853, présentée pour la SARL RESTAURANT LES FONTAINES BLANCHES, dont le siège est Immeuble Les Fontaines Blanches, Morzine Avoriaz (74110), représentée par son gérant M. Z..., par Me Y..., notaire ;

La SARL RESTAURANT LES FONTAINES BLANCHES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 944157 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 12 mars 1998, qui a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, en tant qu'elles procèdent de la réintégration de rémunérations excessives, ainsi que celle des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, II, enregistré le 22 juillet 1998 sous le n° 98LY01350, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

CNIJ (98LY00853) : 19-01-03-02-02-01

19-04-02-01-04-07

CNIJ (98LY01350) : 19-04-02-01-04-081

19-04-02-01-04-082

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1 du jugement n° 944157 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 12 mars 1998, qui a déchargé la SARL RESTAURANT LES FONTAINES BLANCHES des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987, en tant qu'elles procèdent de la réintégration d'une fraction des d'intérêts versés sur emprunts, et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir la SARL RESTAURANT LES FONTAINES BLANCHES au rôle de l'impôt sur les sociétés à due concurrence ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de M. Gimenez, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 98LY00853 de la SARL RESTAURANT LES FONTAINES BLANCHES et le recours n° 98LY01350 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SARL RESTAURANT LES FONTAINES BLANCHES exploitait un fonds de commerce de restaurant à Morzine Avoriaz (Haute Savoie) et que l'activité de pâtisserie qui y était également exercée a cessé en 1987 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité et après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, des impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement, lesquelles ont fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté les conclusions en décharge de la société en tant qu'elles concernaient le caractère excessif des rémunérations du gérant au titre des exercices clos en 1986 et 1987 et a déchargé celle-ci, au titre de ceux clos en 1985, 1986 et 1987, à hauteur de la limitation des intérêts d'emprunt qui n'avaient pas été admis en déduction par l'administration fiscale ;

Sur les conclusions de la requête n° 98LY00853 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R. * 57-1 dudit livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 17 octobre 1988, adressée au gérant de la SARL RESTAURANT LES FONTAINES BLANCHES, mentionne la nature de la procédure engagée, les impositions concernées, le montant des redressements envisagés, les motifs de droit et de fait de ceux-ci qui font état de comparaisons opérées avec des restaurants similaires dans la même zone géographique et de données internes à l'entreprise ; que, dès lors, la notification dont s'agit, relative au caractère excessif des rémunérations du gérant de la société requérante doit, au sens des dispositions précitées des articles L. 57 et R. * 57-1 du livre des procédures fiscales, être regardée comme suffisamment motivée ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, pris pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, dans sa rédaction en vigueur en 1986 : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, (...). (/) Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (...) 5. Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après consultation des professions intéressées, elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater. (/) Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont : a. Les rémunérations directes ou indirectes, y compris les remboursements de frais versées aux personnes les mieux rémunérées ; (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été rapportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. (/) Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion. (...) ; que les dispositions de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ont seulement modifié le premier alinéa du 5 de l'article 39 du code général des impôts en vigueur en 1987 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis de la commission ;

Considérant qu'en application de la combinaison des dispositions précitées des articles 39 du code général des impôts et L. 192 du livre des procédures fiscales, les dépenses de personnel sont déductibles dès lors qu'elles ne sont pas excessives et l'administration fiscale est réputée avoir démontré leur caractère excessif si l'entreprise ne justifie pas que ces dépenses ont été engagées dans son intérêt direct ou qu'elles étaient nécessaires pour sa gestion ;

Considérant qu'en sus de sa rémunération fixe de 180.000 F et alors que les bénéfices déclarés de la SARL RESTAURANT LES FONTAINES BLANCHES se sont élevés, au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987, respectivement aux sommes de 36.327 F, 27.720 F et 34.515 F, M. X..., son gérant, a perçu, pour la première fois en 1986, une prime d'un montant de 152.300 F, portée à 238.210 F en 1987, lesquelles primes correspondaient à 5 et 8 % du chiffre d'affaires de la société réalisé au cours de ces mêmes exercices et alors que chacun de ces chiffres était en diminution par rapport à celui de l'exercice précédent, de 4,06 % dans le premier cas et 2,24 % dans le second ; que les rémunérations totales allouées à son gérant par la société requérante ont ainsi fortement et soudainement augmenté et excédaient très largement celles déclarées par des entreprises similaires ; qu'en se bornant à soutenir que M. X..., en plus de ses fonctions de mandataire social, exerçait les fonctions de pizzaïolo, de vendeur des pâtisseries, d'entretien et de réparation des locaux d'exploitation, la société ne justifie pas de son intérêt direct pour allouer à son dirigeant la totalité des rémunérations mises à sa disposition, la forte implication personnelle du gérant étant habituelle dans ce type d'activité exercée dans un cadre de commerce de proximité, y compris celle au cours de l'exercice clos en 1987 au cours duquel si M. X... a personnellement réalisé d'importants travaux d'agrandissement, il les a effectués pendant une période d'exploitation commerciale réduite ; que, dans ces conditions et l'administration fiscale ayant admis en déduction des rémunérations pour des montants respectifs de 302.000 F et 300.000 F, le ministre apporte la preuve du caractère excessif du surplus des rémunérations allouées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1986 et 1987 les sommes de 30.300 F et 118.210 F limitant, de fait, la prime allouée à 4 % du chiffre d'affaires sur chacun des deux exercices ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RESTAURANT LES FONTAINES BLANCHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions en remboursement des frais exposés en appel et non compris dans les dépens présentées par la SARL RESTAURANT LES FONTAINES BLANCHES :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans l'instance relative à la requête n° 98LY00853, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL RESTAURANT LES FONTAINES BLANCHES quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions du recours n° 98LY01350 :

Considérant qu'au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987, la SARL RESTAURANT LES FONTAINES BLANCHES, dont le capital social est détenu pour moitié par M. et Mme X..., a pris en charge la partie des intérêts afférents à deux emprunts contractés en 1982 et 1983 auprès de la Société de développement régional du Sud-Est par la SCI Les Fontaines, laquelle SCI qui était constituée des seuls époux X... avait mis à la disposition de la société requérante, dont elle n'était pas l'associée, lesdits fonds à hauteur de 30 et 33,33 % ; que la SARL RESTAURANT LES FONTAINES BLANCHES qui avait inscrit au passif de son bilan la partie desdits emprunts dont elle avait bénéficié a utilisé les sommes ainsi obtenues pour financer des agencements de son restaurant et de sa pâtisserie ; que, sans que la SCI Les Fontaines ne soit rémunérée de quelque manière que ce soit, la société requérante a directement remboursé l'organisme prêteur en capital et intérêts ; que, dans ces conditions et en application du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la prise en charge de ces intérêts ne constitue pas un acte anormal de gestion ; que, par suite, ces intérêts étaient déductibles, dans leur totalité, des résultats imposables des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SARL RESTAURANT LES FONTAINES BLANCHES des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à la limitation des intérêts d'emprunts ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête n° 98LY00853 de la SARL RESTAURANT LES FONTAINES BLANCHES est rejetée.

Article 2 : Le recours n° 98LY01350 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

5

N°98LY00853 - 98LY01350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00853
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LAUREAU-CLEON-MUGNERET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-15;98ly00853 ?
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