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15/01/2004 | FRANCE | N°03LY01750

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 03LY01750


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2003, et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 15 octobre 2003, présentés par M.(et Mme Claude X, domicilié ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance n° 03LY01078 du Président de la Cour en date du 21 août 2003 rejetant pour irrecevabilité leur requête enregistrée le 24 juin 2003, tendant à :

- la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de

l'année 1994 et des pénalités y afférentes ;

- la décharge de l'imposition et des pénali...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2003, et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 15 octobre 2003, présentés par M.(et Mme Claude X, domicilié ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance n° 03LY01078 du Président de la Cour en date du 21 août 2003 rejetant pour irrecevabilité leur requête enregistrée le 24 juin 2003, tendant à :

- la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ;

- la décharge de l'imposition et des pénalités litigieuses ;

2°) de déclarer non avenue ladite ordonnance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

M. et Mme X ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

CNIJ : 54-08-05

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, repris à l'article L. 411-1 du code de justice administrative, toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat est soumise à un droit de timbre et qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable. ; que la requête n°(03LY01078 de M. et Mme Claude X a été rejetée, sur le fondement de ces dispositions, par une ordonnance du Président de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 21 août 2003 ; que, par la présente requête, M. et Mme Claude X demandent la rectification de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que font valoir M. et Mme X, leur requête n° 03LY01078, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2003, ne respectait pas la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts, alors même que le bordereau d'envoi des pièces jointes à la requête mentionnait la production d'un timbre fiscal de 15 euros ; que l'accusé de réception adressé aux requérants le 25 juin 2003 s'est borné, conformément aux dispositions de l'article R. 413-6 du code de justice administrative, à constater l'arrivée de leur requête au greffe de la Cour et à leur communiquer son numéro d'enregistrement ; que cet accusé de réception n'avait aucune portée juridique, notamment pas celle de vérifier que le timbre fiscal mentionné au nombre des pièces jointes à la requête y avait été effectivement apposé, cette vérification relevant de la mission juridictionnelle des seuls magistrats de la Cour ; que cette vérification ne saurait dès lors davantage avoir été effectuée lors de la communication téléphonique échangée par les requérants avec le greffe de la Cour ; qu'ainsi M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'irrecevabilité entachant leur requête n° 03LY01078 résulterait d'une erreur matérielle et à demander pour ce motif la rectification de l'ordonnance n°(03LY01078 du Président de la Cour ; que leur requête n° 03LY001750 doit, dès lors, être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête n° 03LY001750 de M. et Mme Claude X est rejetée.

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N° 03LY01750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY01750
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-15;03ly01750 ?
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