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15/01/2004 | FRANCE | N°02LY01234

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 02LY01234


Vu, I, la requête, enregistrée le 21 juin 2002, sous le n° 02LY01234, présentée pour Mme Marcelle X, domiciliée ..., par Me Levet, avocat au barreau de Chambéry ;

Mme X doit être regardée comme demandant à la Cour le sursis à l'exécution de l'article du rôle correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995, ainsi que celui des pénalités dont elles ont été assorties, et dont les conclusions en décharge ont été rejetées par l'article 2 du jugement n° 9904009 du Tribunal administratif de

Grenoble en date du 21 mars 2002 ;

Elle soutient qu'en raison des moyens série...

Vu, I, la requête, enregistrée le 21 juin 2002, sous le n° 02LY01234, présentée pour Mme Marcelle X, domiciliée ..., par Me Levet, avocat au barreau de Chambéry ;

Mme X doit être regardée comme demandant à la Cour le sursis à l'exécution de l'article du rôle correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995, ainsi que celui des pénalités dont elles ont été assorties, et dont les conclusions en décharge ont été rejetées par l'article 2 du jugement n° 9904009 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 mars 2002 ;

Elle soutient qu'en raison des moyens sérieux présentés, le recouvrement des impositions entraînerait des conséquences financières graves et difficilement réparables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 août et 5 septembre 2002, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, direction générale des impôts et direction générale de la comptabilité publique, qui concluent au rejet de la requête en soutenant que la requérante n'a pas présenté de moyens sérieux et que l'exécution du jugement n'entraînera pas de conséquences graves et difficilement réparables ;

CNIJ (02LY01234) : 54-03-03

CNIJ (02LY01247) : 19-04-01-02-05-02-02

Vu, II, enregistrée le 24 juin 2002 sous le n° 02LY01247, la requête présentée pour Mme Marcelle X, domiciliée 40 chemin des Prés à Barberaz (73000), par Me Levet, avocat au barreau de Chambéry ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9904009 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 21 mars 2002, qui a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de M. Gimenez, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par les requêtes n° 02LY01234 et 02LY01247 Mme X demande, d'une part, le sursis à l'exécution de l'article du rôle correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995, ainsi que celui des pénalités et, d'autre part, l'annulation de l'article 2 du jugement n° 9904009 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 21 mars 2002, qui a rejeté ses conclusions en décharge desdites cotisations et pénalités, ainsi que la décharge y afférente ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 02LY01247 :

Considérant que Mme X, secrétaire assistante médicale, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel elle a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à sa demande, ayant rendu un avis favorable au maintien des redressements qui lui avaient été notifiés au titre de cette année, il incombe à la requérante, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales qu'à défaut de réponse à sa demande d'éclaircissements ou de justifications, l'administration fiscale peut directement taxer d'office, au titre de son revenu global, l'enrichissement inexpliqué du contribuable, sans être tenue de rattacher à une catégorie de bénéfices ou de revenus les sommes correspondantes ; qu'ainsi, à l'issue du contrôle dont elle a fait l'objet et à défaut de réponse à sa demande, l'administration fiscale a pu directement imposer Mme X au titre de son revenu global de l'année 1995 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale a qualifié les sommes litigieuses de revenus professionnels manque en fait ;

Considérant que si Mme X, qui a été imposée sur des crédits bancaires restés inexpliqués, soutient que son compte personnel servait de compte de transit à M. Maréchal pour qui elle travaillait et que lesdites sommes ont déjà été taxées au nom de ce dernier, elle n'établit pas que les sommes provenant des membres de la famille Maréchal ou de celui-ci n'ont pas déjà été exclus de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu ; qu'en ce qui concerne les sommes provenant d'amis ou de patients de M. Maréchal et à défaut d'attestations probantes, de déclarations de prêts ou de remboursements avérés, les copies de chèques produites qui indiquent seulement l'identité des tireurs, particuliers ou organismes bancaires, ne permettent pas de regarder les sommes correspondantes comme des prêts ou des avances indirectement consentis à M. Maréchal ; que pour ces différentes sommes, Mme X n'établit pas qu'elles ont fait l'objet d'une double taxation ; qu'enfin, la requérante n'établit pas que les fonds qui lui ont été remis par sa mère ont été taxés ; que Mme X ne démontre dès lors pas le caractère exagéré des impositions auxquelles l'administration fiscale a procédé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur les conclusions de la requête n° 02LY01234 :

Considérant que la Cour se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de sursis à exécution deviennent sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Marcelle X n° 02LY01234.

Article 2 : La requête n° 02LY01247 de Mme Marcelle X est rejetée.

3

N°02LY01234 - 02LY01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01234
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LEVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-15;02ly01234 ?
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