Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2001, présentée pour M.(Antoine X, domicilié ..., par Me Chapuis, avocat au barreau de Grenoble ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 973816 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 19 octobre 2000, rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
CNIJ : 19-04-01-02-04
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :
- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M.(X a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ont été établies, selon la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A du livre des procédures fiscales, en accordant à l'intéressé, imposé distinctement de son épouse, un quotient familial de 1,5 ; que ces cotisations supplémentaires ont été assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du même code ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les époux font l'objet d'impositions distinctes : - a Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; ... ; qu'il résulte de ces dispositions que des époux séparés de biens doivent faire l'objet d'impositions distinctes dès lors qu'ils vivent durablement en des résidences distinctes, alors même qu'ils auraient conservé une communauté de vie ou d'intérêts ;
Considérant qu'il est constant que les époux X étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que l'administration fiscale fait valoir, d'une part, que les époux X ont conclu une convention, en date du 27 mai 1993, aux termes de laquelle : désireux d'organiser leur séparation de fait , ils s'autorisaient réciproquement à rompre la vie commune et à résider séparément. , d'autre part, qu'au cours des années d'imposition en litige, M. X était domicilié à Saint-Martin d'Uriage, alors que son épouse était constamment domiciliée dans d'autres communes du département de l'Isère, et, enfin, que Mme X a indiqué, dans une lettre en date du 30 juin 1995, vivre seule avec ses trois enfants depuis 1993 ; que si M. X allègue avoir vécu sous le même toit que son épouse, à son propre domicile ou à celui de cette dernière, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve dont elle a la charge que les époux X ne vivaient pas sous le même toit au cours des années d'imposition en litige ; que, par suite, M.(X, qui ne saurait utilement invoquer le maintien d'une communauté d'intérêts ou les dispositions de l'article 108 du code civil, autorisant les époux à avoir un domicile distinct sans qu'il soit porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, devait faire l'objet d'une imposition distincte de celle de son épouse ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : - Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 - Marié sans enfant à charge 2 - Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 ... En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde. ; qu'aux termes de l'article 195 du même code : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : - a Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ; ... ; qu'aux termes de l'article 196 dudit code : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : -1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer. et qu'aux termes de l'article 3 de la loi de finances pour 1996 I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts prévu au premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts est diminué de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge. - II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas au contribuable qui vit seul et supporte effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice. ;
Considérant qu'il est constant que les trois enfants issus de l'union de Mme X avec un tiers vivaient avec leur mère, qui, comme il a été indiqué ci-dessus, ne vivait pas sous le même toit que son époux ; que, par suite, M. X, n'est pas fondé à prétendre avoir recueilli ces enfants à son propre foyer au cours des années d'imposition en litige ; qu'il ne peut ainsi les considérer comme étant à sa charge ; qu'en revanche, M. X justifie par la convention conclue avec son épouse, des factures de cantine et une carte de transports scolaires établies à son adresse personnelle, qu'il avait la charge effective de sa fille Anaïs ; qu'il devait dès lors bénéficier de deux parts de quotient familial au titre de l'année 1994, et, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il vivait avec une tierce personne, au titre de l'année 1995 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... ;
Considérant qu'en faisant valoir l'existence de résidences séparées des époux X, le fait que M. X, qui est inspecteur principal des impôts, ne pouvait ignorer les conséquences d'une séparation de résidence sur ses modalités d'imposition, et l'absence de toute note explicative jointe aux déclarations de revenus souscrites par le requérant, l'administration fiscale établit la mauvaise foi de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir qu'il devait bénéficier de deux parts de quotient familial au titre des années 1994 et 1995 ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : M. Antoine X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, et des pénalités y afférentes, dans la limite de la réduction résultant de la fixation à 2 du nombre de parts de quotient familial à prendre en considération pour la division de son revenu imposable au titre de chacune de ces années.
Article 2 : Le jugement n° 973816 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 octobre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Antoine X est rejeté.
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N° 01LY00048