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13/01/2004 | FRANCE | N°97LY01579

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 13 janvier 2004, 97LY01579


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er juillet 1997, présentée par Mme Maryélène X, demeurant ... ;

Elle demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 9303994 du 4 juin 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui payer une provision compensatoire mensuelle à valoir sur les rémunérations dont elle a été illégalement privée à la suite de la décision du 10 septembre 1993 du directeur de FRANCE

TELECOM la plaçant en retraite d'office pour invalidité à compter du 6 août 1993 ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er juillet 1997, présentée par Mme Maryélène X, demeurant ... ;

Elle demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 9303994 du 4 juin 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui payer une provision compensatoire mensuelle à valoir sur les rémunérations dont elle a été illégalement privée à la suite de la décision du 10 septembre 1993 du directeur de FRANCE TELECOM la plaçant en retraite d'office pour invalidité à compter du 6 août 1993 ;

2') de condamner FRANCE TELECOM à lui payer une provision à valoir sur les sommes qui lui sont dues par son employeur au titre des salaires non versés depuis le 6 février 1993 ;

Elle indique en premier lieu que la provision demandée ne porte pas sur des prestations d'invalidité mais a pour fondement la perte des salaires dus par FRANCE TELECOM depuis le 6 février 1993, date à laquelle elle aurait du être réintégrée dans ses fonctions à la suite d'un congé de maladie ;

Classement CNIJ : 54-03-015

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de la demande de Mme Maryélène X : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un des deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant que pour demander la condamnation de FRANCE TELECOM à lui verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice causé par la décision du directeur de FRANCE TELECOM en date du 10 septembre 1993 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité, Mme X fait valoir que cette décision est illégale d'une part en ce que la procédure suivie devant la commission de réforme a été irrégulière et en ce que son état de santé ne révélait pas une inaptitude permanente et définitive à l'exercice de ses fonctions ;

Considérant d'une part que l'irrégularité de procédure alléguée n'est pas établie et d'autre part qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges et des avis médicaux figurant au dossier, que l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'aptitude aux fonctions n'est pas entachée d'inexactitude ; que, dès lors, l'existence de l'obligation était sérieusement contestable ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de provision ; que sa requête d'appel doit en conséquence être rejetée ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Maryélène X est rejetée.

N° 97LY01579 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY01579
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : SCP ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-13;97ly01579 ?
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