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13/01/2004 | FRANCE | N°00LY01571

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 13 janvier 2004, 00LY01571


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000 sous le n° 00LY01571, la requête présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Ambiehl, avocat au barreau de Riom ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 981036 et 981334 du 15 mars 2000 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1998 du commandant du peloton motorisé de gendarmerie du Puy-de-Dôme refusant de réviser la notation au premier degré qui lui a été attribuée pour la période du 18 janvier 1997 au 14 juin

1998, de la décision du 7 octobre 1998 du commandant de la légion de gendarm...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000 sous le n° 00LY01571, la requête présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Ambiehl, avocat au barreau de Riom ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 981036 et 981334 du 15 mars 2000 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1998 du commandant du peloton motorisé de gendarmerie du Puy-de-Dôme refusant de réviser la notation au premier degré qui lui a été attribuée pour la période du 18 janvier 1997 au 14 juin 1998, de la décision du 7 octobre 1998 du commandant de la légion de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme refusant de réviser sa notation au second degré au titre de la période du 22 janvier 1997 au 3 juin 1998, de la décision du 19 juin 1998 du commandant du groupement de gendarmerie lui infligeant une punition disciplinaire de 8 jours d'arrêt avec sursis pendant six mois, et de la décision du 22 septembre 1998 du commandant de la légion de gendarmerie départementale d'Auvergne décidant de le muter d'office de la brigade motorisée de Clermont-Ferrand à la brigade de Volvic ;

Classement CNIJ : 36-09-03-01

2') d'annuler les décisions susmentionnées des 19 juin 1998, 1er juillet 1998, 22 septembre 1998 et 7 octobre 1998 ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X recherche l'annulation du jugement du 15 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1998 du commandant du peloton motorisé de gendarmerie du Puy-de-Dôme refusant de réviser la notation au premier degré qui lui a été attribuée pour la période du 18 janvier 1997 au 14 juin 1998, de la décision du 7 octobre 1998 du commandant de la légion de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme refusant de réviser sa notation au second degré au titre de la période du 22 janvier 1997 au 3 juin 1998, de la décision du 19 juin 1998 du commandant du groupement de gendarmerie lui infligeant une punition disciplinaire de 8 jours d'arrêt avec sursis pendant six mois, enfin de la décision du 22 septembre 1998 du commandant de la légion de gendarmerie départementale d'Auvergne décidant de le muter d'office de la brigade motorisée de Clermont-Ferrand à la brigade de Volvic ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er juillet 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées... ; qu'en vertu de l'instruction ministérielle du 15 janvier 1993, relative à la notation des militaires d'active de la gendarmerie, le dernier notateur arrête définitivement la notation ;

Considérant que la décision du 1er juillet 1998 du commandant du peloton motorisé de gendarmerie du Puy-de-Dôme refusant de réviser la notation concernant M. X, sous-officier de gendarmerie, prise au premier degré, n'a constitué qu'une mesure préparatoire de la décision de notation définitive du 3 juillet 1998 établie, en qualité de dernier notateur, par le commandant de la légion de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme ; que c'est par suite à bon droit que le Tribunal administratif a pu rejeter ces conclusions de la requête de M. X dirigées contre cette mesure dépourvue du caractère d'acte faisant grief ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 octobre 1998 :

Considérant que la décision par laquelle le commandant de la légion de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme a rejeté le recours formé par M. X contre sa notation définitive n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose de motiver une telle décision ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a rejeté ces conclusions ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 juin 1998 :

Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée par l'indication des considérations de fait et de droit qui la fondent ; que, notamment, elle ne se borne pas à l'énoncé du titre du barème des punitions : Négliger de rendre compte, mais développe les circonstances de fait ayant justifié la sanction ; que les faits ayant donné lieu à la punition disciplinaire sont suffisamment établis par les pièces du dossier, et notamment par le procès-verbal d'audition signé du requérant ; que les conditions de la notification d'un acte administratif sont sans influence sur sa légalité ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu'il en soit prononcé l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 septembre 1998 :

Considérant que la mutation d'office de M. X, par le commandant de la légion de gendarmerie départementale d'Auvergne, a été décidée en raison de la perturbation apportée par l'intéressé dans le fonctionnement de l'unité, de nature à porter atteinte à sa capacité opérationnelle ; qu'ainsi cette mesure, prise dans l'intérêt du service et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle reposerait sur des faits inexacts, ne présente aucun caractère disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 00LY01571 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01571
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS AMBIEHL-KENNOUCHE-TREINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-13;00ly01571 ?
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