Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 février 2000, présentée par M. Georges X, demeurant ... représenté par Me Aimé Tournaire, avocat au barreau de Roanne ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n°97-275 en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1997 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a d'une part rejeté sa demande de remboursement des frais de transport en voiture particulière et d'autre part refusé de lui rembourser les frais d'hébergement au Centre de rééducation fonctionnelle hélio-marin de X... Raphaël au titre des années 1985 à 1994 ;
2') de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) d'annuler la décision du ministre du 16 janvier 1997 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 36-08-03-01-01
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :
- le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a fait droit que partiellement à sa demande d'annulation de la décision du 16 janvier 1997 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a d'une part rejeté sa demande de remboursement des frais de transport en voiture particulière et d'autre part refusé de lui rembourser les frais d'hébergement dans un centre de rééducation au titre des années 1985 à 1994 ;
Considérant que si le requérant invoque le bénéfice d'instructions du directeur général des impôts relatives au régime de réparation des accidents de service et à la prise en charge par l'administration des frais consécutifs à ces accidents, il n'établit pas, en tout état de cause, que son état de santé, constaté par une ordonnance de prescription médicale, justifiait un transport en véhicule particulier de son domicile à Thiers au centre de rééducation de St Raphaël et que l'administration aurait ainsi dû prendre en charge les frais qu'il déclare avoir exposés ; qu'il n'établit pas davantage qu'il a été hébergé au Centre héliomarin de Boulouris-St-Raphaël et ne justifie pas de la réalité des sommes dont il demande le remboursement à l'administration au titre des frais de séjour dans ce centre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande ; que sa requête doit en conséquence être rejetée ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête présentée par M. Georges X est rejetée.
N° 00LY00292 - 2 -