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31/12/2003 | FRANCE | N°98LY01201

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 31 décembre 2003, 98LY01201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1998, présentée par la SAS X... France, dont le siège social est ..., représentée par son président, la SA X... Guichard-Perrachon, représentée elle-même par M. Pascal Y... ;

La SAS X... France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702565 du Tribunal administratif de Lyon du 8 avril 1998 rejetant la demande en réduction de la cotisation de la taxe professionnelle à laquelle la SNC X... France, aux droits et obligations de laquelle elle vient, reste assujettie au titre de l'année 1994 dans le

s rôles de la ville de Lyon à raison du supermarché qu'elle y exploite ..., ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1998, présentée par la SAS X... France, dont le siège social est ..., représentée par son président, la SA X... Guichard-Perrachon, représentée elle-même par M. Pascal Y... ;

La SAS X... France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702565 du Tribunal administratif de Lyon du 8 avril 1998 rejetant la demande en réduction de la cotisation de la taxe professionnelle à laquelle la SNC X... France, aux droits et obligations de laquelle elle vient, reste assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la ville de Lyon à raison du supermarché qu'elle y exploite ..., et la condamnant au versement d'une amende pour recours abusif ;

2°) de prononcer une réduction de l'imposition restant en litige et la décharge de l'amende pour recours abusif ;

3°)' de condamner l'Etat à lui payer une somme de 128,10 francs au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

CNIJ : 19-03-04-05

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1469 A bis du code général des impôts, la SNC X... France a demandé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle restait assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la ville de Lyon, à raison de son supermarché n° 578, situé ... ; que la SAS X... France, venant aux droits et obligations de la SNC X... France, demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a refusé d'accorder une réduction de ces impositions et a condamné la SNC X... France à verser une amende pour recours abusif ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant, en premier lieu, que le ministre soutient que le dégrèvement demandé ne peut qu'être limité à la part de la cotisation de taxe professionnelle correspondant aux frais de chambre de commerce et d'industrie dès lors que la SNC X... France a bénéficié pour l'année 1994, à hauteur de 11 759 166 francs, du plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : - I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite....1 bis. Le plafonnement prévu au 1 s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet ; que, toutefois, le ministre ne justifie pas que la réduction de la base d'imposition de taxe professionnelle pour 1994 que réclame la SAS X... France, à raison du supermarché situé ..., aurait pour effet, si elle était accordée, de permettre à la SNC X... France d'être assujettie à un montant total de taxe professionnelle inférieur à celui qui lui avait été réclamé, compte tenu du plafonnement dont la SNC a bénéficié en application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la société requérante n'a pas demandé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 1993 pour le même établissement ne fait pas obstacle à ce qu'elle demande, en application des dispositions de l'article 1469 A bis, la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle reste assujettie au titre de l'année 1994 en soutenant que la base d'imposition de taxe professionnelle de l'année 1993 serait exagérée ;

Sur les conclusions de la SAS X... France relatives à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle restant en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts : Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A...- Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant soit de transferts d'immobilisations, de salariés ou d'activité de travaux publics, soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d'une cessation totale ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement.

Considérant que, d'une part, les dispositions du 1er alinéa précité de l'article 1469 A bis subordonnent le bénéfice de la réduction de la base d'imposition à la constatation d'un accroissement de base, calculé selon les modalités qu'elles définissent, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement de base ne résulte que d'une embauche de salariés supplémentaires ; que, d'autre part, par transfert au sens du 2nd alinéa de l'article 1469 A bis, il faut entendre le transfert de salariés ou d'immobilisations entre établissements ; que le maintien des contrats de travail à l'occasion d'un changement d'exploitant ne saurait être assimilé à un transfert de salariés au sens de l'article 1469 A bis ; que la SNC X... France étant devenue exploitante de l'établissement à raison duquel elle a demandé la réduction de l'imposition en litige à l'occasion de l'apport partiel d'actif auquel ont procédé en sa faveur le 30 avril 1991 les sociétés SCA X... Guichard-Perrachon et Cie et SA La Ruche Méridionale, cette situation permettait à la SNC X... France assujettie à la cotisation litigieuse de prétendre dans son principe à la réduction prévue par l'article 1469 A bis ; que son montant devait être calculé par comparaison entre la base imposable, avant réduction pour embauche ou investissement, non contestée ayant servi à l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 1994 et celle afférente à la cotisation de l'année 1993 ;

Considérant que les dispositions de l'article 96 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 : Au deuxième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, les mots les salaires versés sont remplacés par les mots : les salaires dus au titre de cette même année, s'appliquent au calcul de toute cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année 1993, et non, comme le soutient la société requérante, aux cotisations concernant les créations d'établissements ou changements d'exploitant survenus aux cours de cette même année ; que, l'apport partiel d'actif du 30 avril 1991 ayant constitué un changement d'exploitant, la base imposable de taxe professionnelle de l'année 1993 devait, dès lors, être calculée conformément aux dispositions modifiées de l'article 1478 du code général des impôts, aux termes desquelles : II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine.... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa..., ainsi qu'à celles de l'article 310 HS de l'annexe II à ce même code aux termes desquelles : Pour effectuer les corrections à apporter... au montant des salaires, en application des II à IV de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier. ; que la société requérante soutenant sans être contredite que l'apport partiel d'actif était parfait dès le 30 avril 1991, jour de son acceptation par l'assemblée générale de ses associés, la base imposable de taxe professionnelle pour l'année 1993 devait être établie en ajustant les salaires dus par la SNC X... France au titre de l'année 1991 selon le coefficient 12/9ème ;

Considérant, toutefois, que la SAS X... France soutient également que les salaires de la période de référence ne devaient pas comprendre ceux des mois d'avril et décembre 1991 ;

Considérant que, d'une part, aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise et aux termes de l'article L. 122-12-1 de ce même code : A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est, en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. ; que, d'autre part, la convention d'apport acceptée le 30 avril 1991, stipule au 6 du titre premier de son chapitre troisième : Spécialement en ce qui concerne le personnel, la société Casino France SNC sera subrogée, à compter du jour de la réalisation de l'apport, dans le bénéfice et les charges des contrats de travail de tous les salariés affectés à l'exploitation de la branche d'activité apportée.... La société Casino France SNC, pour les salariés transférés, paiera les salaires, fixes et proportionnels, et autres avantages, y compris les congés payés (notamment ceux restant dus au jour de la réalisation de l'apport), ainsi que toutes les charges sociales et fiscales y afférentes. ; que, dans ces conditions, tant au regard des stipulations de cette convention que des dispositions susrappelées des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du code du travail, les salaires versés le 11 mai 1991 par la SNC X... France aux employés des établissements qui lui avaient été transférés le 30 avril précédent constituaient des salaires dus par cette dernière au titre de l'année 1991, même si, comme elle le soutient, ces salaires d'avril 1991 auraient été payés le 11 mai 1991 par les sociétés apporteuses ; que sont également dus au titre de l'année 1991, au sens des dispositions précitées de l'article 1478, les salaires du mois de décembre 1991, quand bien même ils n'auraient été effectivement versés qu'en janvier 1992 ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 20 et suivants de l'instruction administrative du 2 novembre 1987, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 6 E-8-87, dès lors qu'ils visent les entreprises qui procèdent à des transferts entre établissements alors que l'apport partiel d'actif dont a bénéficié la SNC X... France doit être regardé comme un changement d'exploitant de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réduction de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 1994 restant en litige devait être calculée en diminuant la base imposable de cette même année, déterminée conformément aux dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, de la moitié de la différence constatée avec la base imposable pour 1993, calculée, s'agissant des salaires, en ajustant à l'année entière selon le rapport 12/9ème le montant des salaires dus au titre de l'année 1991, incluant tant les rémunérations versées le 11 mai 1991 au personnel de l'établissement dont s'agit que celles payées en janvier 1992 au titre de décembre 1991 ; que la SAS X... France est, dès lors, seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par son jugement du 8 avril 1998, n'a pas accordé, dans son principe, la réduction de la cotisation de taxe professionnelle demandée par la SNC X... France à raison de son établissement situé ... ;

Considérant cependant qu'il n'est pas contesté que l'imposition primitive en litige a été établie selon les déclarations de la SNC X... France relatives à la base imposable de l'année 1994 ; que pour son calcul, l'administration fiscale a procédé, conformément aux dispositions précitées de l'article 1469 A bis à une réduction pour embauche ou investissement prenant en compte les éléments de la base imposable de l'année 1993 déclarés par la SNC ; que le présent litige a pour origine la remise en cause par la SNC X... France du calcul ressortant de ses propres déclarations, de la masse salariale de l'année 1991 ; qu'il appartient à la Cour d'ordonner une mesure d'instruction en demandant à la société requérante d'apporter les éléments, lesquels ne ressortent pas des pièces du dossier, nécessaires au calcul de la réduction de son imposition, selon les principes ci-dessus définis ;

Sur les conclusions de la SAS X... France relatives à l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif ayant prononcé une amende pour recours abusif :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par la SNC X... France devant le Tribunal administratif n'avait aucun caractère abusif ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par l'article 2 de son jugement attaqué, a condamné la SNC au paiement d'une amende pour recours abusif, prévue à l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 8 avril 1998 est annulé.

Article 2 : Il est ordonné un supplément d'instruction pour permettre à la SAS X... France de produire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les éléments justifiant le calcul de la réduction de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 1994 demandée par la SNC X... France en ce qui concerne l'établissement situé ... en précisant notamment, le montant des salaires versés au personnel de cet établissement au titre de chacun des mois d'avril à décembre 1991.

Article 3 : Les conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

N° 98LY01201 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01201
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-31;98ly01201 ?
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