Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1999, présentée par Mme Dominique X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°986347 en date du 2 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1998, du président du conseil général de Saône-et-Loire, refusant de lui communiquer les renseignements sur sa mère biologique figurant dans le procès verbal d'admission à bureau ouvert , se rapportant à son abandon ;
2°) d'annuler cette décision et d'ordonner la communication de l'intégralité des documents la concernant, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
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Classement CNIJ : 26-06
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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Dijon, d'écarter le moyen présenté par la requérante en première instance et repris en appel, tiré de ce que la décision du 2 juillet 1998, lui refusant la communication de renseignements sur sa mère biologique, contenus dans le procès-verbal d'admission à bureau ouvert, méconnaîtrait les dispositions de l'article 6 bis, alors applicables, de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;
Considérant que les stipulations de l'article 7 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats ; que, par suite, Mme X... ne peut utilement les invoquer à l'appui de sa requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 2 juillet 1998 du président du conseil général de Saône-et-Loire ; que les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Dominique X... est rejetée.
N° 99LY01486 - 2 -