Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2003, présentée pour M. Ahmet X..., demeurant chez M. Y..., ..., par la SCP d'avocats au barreau de Clermont-Ferrand Berthon - Martin-Laisne - Dethoor - Martin-Pialoux - Martin ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104309, en date du 14 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA DROME, en date du 27 septembre 2001, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 335-01-02
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Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :
- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;
- les observations de Me BOYER, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
Considérant que M. X..., de nationalité turque, soutient qu'il réside en France depuis 1990 ; qu'il ne produit toutefois aucune pièce établissant la date à laquelle il est entré sur le territoire français ; que les attestations des personnes qui déclarent l'avoir connu ou hébergé au cours des années 1990 à 1992 sont rédigées en terme trop généraux et imprécis pour justifier qu'à la date de la décision attaquée, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X... et ses deux enfants résident dans son pays d'origine ; que, par suite, malgré la présence en France de ses cousins, frères et belles-soeurs, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA DROME, en date du 27 septembre 2001, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X... est rejetée.
N° 03LY01101 - 2 -