Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2002, présentée pour M. Abderrahmane X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0101651 en date du 3 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2001 du PREFET DU RHONE, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
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Classement CNIJ : 335-01-03
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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Lyon, d'écarter les moyens présentés par le requérant en première instance et repris en appel, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'illégalité du refus d'asile territorial et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : (..) la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 (..) ; que, contrairement à ce que soutient M. X... et pour les motifs retenus par le tribunal administratif, le PREFET DU RHONE n'a pas méconnu ces dispositions en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision de nature à en apprécier le bien fondé ;
Considérant que la circonstance, invoquée en appel, que M. X... serait père d'un enfant né le 13 juin 2002, est postérieure à la décision attaquée et sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2001 du PREFET DU RHONE ;
DECIDE
ARTICLE 1er : La requête de M. Abderrahmane X... est rejetée.
N°'02LY02108 - 3 -