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30/12/2003 | FRANCE | N°00LY02080

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 00LY02080


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2000, présentée pour M. Eddi A... demeurant ..., par Me Balestas, avocat au barreau de Grenoble ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9700462, en date du 5 juillet 2000, du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DES HOUCHES à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant d'un accident de ski dont il a été victime le 10 février 1994 ;

2°) de condamner la COMMUNE DES HOUCHES et la SOCIETE

DE BELLEVUE à lui verser, avec intérêts de droit à compter du 10 février 1997 et c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2000, présentée pour M. Eddi A... demeurant ..., par Me Balestas, avocat au barreau de Grenoble ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9700462, en date du 5 juillet 2000, du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DES HOUCHES à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant d'un accident de ski dont il a été victime le 10 février 1994 ;

2°) de condamner la COMMUNE DES HOUCHES et la SOCIETE DE BELLEVUE à lui verser, avec intérêts de droit à compter du 10 février 1997 et capitalisation des intérêts, la somme totale de 854 717,47 francs au titre des différents préjudices subis après cet accident ;

3°) de condamner la COMMUNE DES HOUCHES et la SOCIETE DE BELLEVUE à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 60-02-03-02-01-03

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Vu le code des communes ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ;

- les observations de Me BALESTAS, avocat de M. A..., de Me ZEROUKI, avocat de la SOCIETE DE BELLEVUE, de Me ROUDIL, avocat de la COMMUNE DES HOUCHES et de Me DURET, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'alors qu'il skiait, le 10 février 1994, sur le domaine de la COMMUNE DES HOUCHES, M. A... a fait une chute de plus de 4 mètres après avoir quitté la piste qu'il empruntait pour rejoindre le parking où sa voiture était stationnée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DES HOUCHES à l'indemniser de ses préjudices et a condamné la SOCIETE DE BELLEVUE à verser à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON les sommes respectives de 117 804,75 francs et 120 323,29 francs, après un partage de responsabilité retenu à l'encontre de la victime ;

Sur les conclusions de M. A... :

Considérant que M. A... demande la condamnation solidaire de la COMMUNE DES HOUCHES et de la SOCIETE DE BELLEVUE à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il a subis après son accident de ski ; que les conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE DE BELLEVUE, présentées pour la première fois en appel par M. A..., ont le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès verbaux d'audition de M. Y..., directeur d'exploitation de la SOCIETE DE BELLEVUE, de Messieurs X... et Z..., pisteurs et de M. B..., pompier, qu'un filet de protection avait été installé pour délimiter le danger constitué par le dénivellement séparant la piste empruntée par M. A... et le parking situé en contrebas ; qu'alors qu'il connaissait les lieux, puisqu'il venait de stationner son véhicule le matin même sur le parking concerné, M. A... s'est volontairement engagé hors de la piste pour rejoindre son véhicule ; que, par suite, la chute dont il a été victime lui est exclusivement imputable ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DES HOUCHES ;

Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, qui ont été mises en cause en première instance et ont demandé au tribunal de condamner la COMMUNE DES HOUCHES et la SOCIETE DE BELLEVUE à leur rembourser les frais qu'elles ont exposés consécutivement à l'accident de M. A..., ont respectivement reçu communication du jugement du tribunal administratif, faisant partiellement droit à leur demande, les 12 et 10 juillet 2000 ; qu'elles n'ont présenté devant la Cour de conclusions tendant à obtenir intégralement satisfaction qu'après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions, qui constituent des appels provoqués, sont irrecevables, dès lors que leur situation n'est pas aggravée par le présent arrêt ;

Sur les conclusions de la SOCIETE DE BELLEVUE tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il la condamne à verser des indemnités à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON :

Considérant que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, en tant qu'elles constituent un appel incident, sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions que M. A... a présentées contre la SOCIETE DE BELLEVUE ; qu'elles sont également irrecevables en tant qu'elles constituent un appel provoqué à défaut d'aggravation de la situation de la SOCIETE DE BELLEVUE par le présent arrêt ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens .

Considérant que la COMMUNE DES HOUCHES n'étant pas la partie perdante, il ne peut être fait droit aux conclusions de M. A... tendant à sa condamnation aux dépens ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DES HOUCHES et la SOCIETE DE BELLEVUE, qui respectivement ne sont pas les parties tenues aux dépens et perdante, soient condamnées à payer à M. A..., à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON une quelconque somme au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. A... à payer à la COMMUNE DES HOUCHES et à la SOCIETE DE BELLEVUE une somme au titre de l'article L.761-1 précité du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner la COMMUNE DES HOUCHES à verser à la SOCIETE DE BELLEVUE une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. A... est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et le surplus des conclusions de la SOCIETE DE BELLEVUE sont rejetés.

N° 00LY02080 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02080
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SCP BALESTAS DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-30;00ly02080 ?
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