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19/12/2003 | FRANCE | N°01LY02342

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 01LY02342


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2001, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 septembre 2002, présentés par M.(René X, demeurant ... (74100) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 9901407, 003410 et 003411 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 18 octobre 2001, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande no 9901407 et sa demande n° 003410 tendant respectivement à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés b

ties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2001, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 septembre 2002, présentés par M.(René X, demeurant ... (74100) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 9901407, 003410 et 003411 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 18 octobre 2001, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande no 9901407 et sa demande n° 003410 tendant respectivement à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Annemasse ;

2°) de lui accorder les décharges demandées ;

3°) de prononcer le sursis à exécution des articles des rôles relatifs aux impositions susvisées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

CNIJ : 19-03-03-01

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. POURNY, premier conseiller ;

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ... ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X, qui a bénéficié d'une pension militaire d'invalidité non imposable au cours des années 1997 à 2000, ait été titulaire pendant cette période de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité prévue aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 1390 du code général des impôts précité, il n'était pas en droit de bénéficier d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre desdites années pour l'appartement dont il était propriétaire, depuis 1996, 5, rue du docteur Coquand à Annemasse et qu'au surplus, il avait donné en location au cours de l'année 1998, cessant ainsi, quelles que puissent en être les raisons, de l'occuper à titre de résidence principale ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; que, M. X, qui n'entre pas dans le champ d'application de la doctrine administrative étendant uniquement le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1390 précité aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, n'est, dès lors, pas fondé à s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des impositions en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. René X est rejetée.

N° 01LY02342 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY02342
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-19;01ly02342 ?
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