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19/12/2003 | FRANCE | N°01LY01534

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 01LY01534


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dreyfus-Schmidt/Ohana/Lietta ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983987 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 17 mai 2001, qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 1993, 1994 et 1995, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
>3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5.000 F au titre des frais qu'ils ont ex...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dreyfus-Schmidt/Ohana/Lietta ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983987 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 17 mai 2001, qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 1993, 1994 et 1995, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5.000 F au titre des frais qu'ils ont exposés en appel et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

CNIJ : 19-01-03-01-01

19-01-03-01-02-01

19-01-03-01-02-04

19-04-02-01-01-03

19-04-02-01-04-04

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les observations de Me OHANA, avocat de M. X et les observations de ce dernier,

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 8 janvier 1992, M. X, voyageur représentant placier dans la SARL Société des Automobiles Vellexonnaises (SAV) jusqu'à sa démission le 30 septembre 1991, a créé l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pierre X, spécialisée dans le négoce et le courtage de véhicules automobiles d'occasion ; que cette entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a assujetti M. et Mme X à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition

Considérant que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et, le cas échéant, copie, de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ;

Considérant qu'à la suite d'un avis de passage, l'administration fiscale a pu déterminer, dans les locaux de l'EURL Pierre X, d'une part, que, sur les quatre premiers mois de l'année 1992, en ce qui concerne les achats-reventes de véhicules d'occasion, et sur les deux premiers mois de la même année, en ce qui concerne l'activité de courtier de véhicules d'occasion, les circuits d'approvisionnement et d'attribution de ces véhicules étaient déjà en place le 8 janvier, d'autre part, que les commissions encaissées par cette entreprise se rapportaient à la négociation de 752 véhicules pour lesquels 655 étaient vendus par les anciens clients ou fournisseurs de la SARL SAV et qu'enfin, 23 étaient également achetés par cette société ; qu'ainsi, au titre de l'exercice clos en 1992, l'administration fiscale, qui n'a pas, à cette occasion, contrôlé sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par l'EURL en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle a pris connaissance, et qui d'ailleurs n'en a pas remis en cause l'exactitude, ne peut être regardée comme ayant procédé, au titre dudit exercice, à une vérification de comptabilité et s'est seulement bornée à l'exercice de son droit de communication qu'elle a correctement mis en oeuvre après l'envoi d'un seul avis de passage ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en ce que l'administration fiscale aurait été tenue d'envoyer ou de remettre, avant son intervention, l'avis de vérification de comptabilité prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions

En ce qui concerne la provision pour dépréciation de stocks constatée au 31 décembre 1993

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 38 du code général des impôts : (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. (...) ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 dudit code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ;

Considérant qu'au 31 décembre 1993, l'EURL Pierre X a constitué une provision de 8.000 F pour faire face à la dépréciation d'un véhicule d'occasion Peugeot qu'elle avait acquis le 26 novembre pour un prix de 100.000 F et qu'elle a revendu 92.000 F le 10 février 1994 ; qu'en se bornant à soutenir qu'à la date de clôture de son exercice comptable en 1993, le cours du jour de ce véhicule était inférieur au prix d'achat, M. et Mme X n'en justifient pas et, par suite, n'établissent pas qu'au 31 décembre 1993, des événements en cours rendaient probables cette perte ;

En ce qui concerne l'exonération ou la réduction d'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994 et 1995

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1993 et 1994 : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu (...) à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...). III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ; que les dispositions des 1 et 2 de l'article 44 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 dont est issu l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1995, n'ont pas modifié les conditions d'exonération, de réduction ou d'exclusion de ces régimes de faveur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, l'entreprise créée par M. X a la même activité de négoce et de courtage de véhicules d'occasion que la SARL SAV dans laquelle l'intéressé était auparavant salarié, et cette activité s'exerçant sur l'ensemble du territoire, la circonstance que les deux entreprises étaient distantes de 300 kilomètres est sans incidence sur l'appréciation de cette identité d'activité au regard d'une même zone géographique ; que, d'autre part, M. X, qui avait mis son propre fichier de clients à la disposition de la SARL SAV, l'a repris en quittant la société pour l'utiliser dans son entreprise ; qu'enfin, au cours des quatre premiers mois d'existence de l'EURL, les ventes réalisées avec les anciens clients de la SARL SAV ont représenté 35 % du chiffre d'affaires et au cours des deux premiers mois, 84 % des commissions sur les opérations de courtage ont rémunéré des achats ou des ventes avec les mêmes personnes que celles avec lesquelles traitait la SARL SAV ; que, dans ces conditions, l'entreprise créée par M. X ne peut être regardée comme une entreprise nouvelle, au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que d'ailleurs, alors que la SARL SAV a réalisé dans ses deux branches d'activité un chiffre d'affaires et des recettes en forte diminution au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1992 et fait l'objet, le 4 décembre, d'un redressement judiciaire, l'EURL Pierre X débutait parallèlement son activité avec un chiffre d'affaires et des recettes importants et réalisait un bénéfice significatif d'un montant de 2.480.439 F au titre de son premier exercice ; que, par suite, M. et Mme X ne pouvaient bénéficier de l'exonération ou de la réduction d'impôt sur le revenu prévues par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 01LY01534 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01534
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : OHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-19;01ly01534 ?
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