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19/12/2003 | FRANCE | N°01LY00141

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 01LY00141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2001, présentée par M. Lionel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9916 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 novembre 2000 en tant qu'il rejette sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier

;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2001, présentée par M. Lionel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9916 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 novembre 2000 en tant qu'il rejette sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

CNIJ : 19-02-03-01

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. BENOIT, président ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X, n'a été assujetti à aucune cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 ; que, par suite, le requérant, qui peut seulement demander au juge de l'impôt la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement, n'était pas recevable à contester le montant de son déficit foncier reportable, déclaré et retenu au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Lionel X est rejetée.

N° 01LY00141 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00141
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. BENOIT
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-19;01ly00141 ?
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