Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2001, présentée par M. Lionel X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9916 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 novembre 2000 en tant qu'il rejette sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
CNIJ : 19-02-03-01
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :
- le rapport de M. BENOIT, président ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X, n'a été assujetti à aucune cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 ; que, par suite, le requérant, qui peut seulement demander au juge de l'impôt la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement, n'était pas recevable à contester le montant de son déficit foncier reportable, déclaré et retenu au titre de l'année 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Lionel X est rejetée.
N° 01LY00141 - 2 -