Vu, enregistrée le 3 février 1999, la lettre par laquelle la COMMUNE DE SAINT GUILLAUME (Isère), demande à la Cour administrative d'appel de Lyon de prévoir les mesures utiles à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 1998 statuant sur la requête de la COMMUNE DE SAINT GUILLAUME ;
Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Lyon du 3 août 1999 décidant d'ouvrir une procédure juridictionnelle ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 1er octobre 1999, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SAINT GUILLAUME qui demande à la Cour d'enjoindre à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES DE L'ISERE de lui payer :
1°) la somme de 4 000 francs, outre intérêts, que cette société a été condamnée à lui payer par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 1998 ;
2°) la somme de 10 087,39 francs correspondant aux frais d'huissier qu'elle a exposés pour obtenir le paiement du principal de la condamnation de 2 000 000 francs prononcée à son profit par l'article 1 du jugement susmentionné ;
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Classement CNIJ : 37-05
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :
- le rapport de M. FONTBONNE, président ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. ;
Considérant que par l'article 2 de son jugement du 12 juin 1998, dont appel a été relevé devant la Cour, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES DE L'ISERE à payer à la COMMUNE DE SAINT GUILLAUME une somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES DE L'ISERE de payer cette somme dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que ce règlement devra comprendre des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1998, date du prononcé du jugement, le taux de l'intérêt légal étant, en application de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1975, majoré de cinq points pour la période ayant commencé à courir deux mois après la notification du jugement ; qu'en exécution de l'arrêt de la Cour de ce jour, lesdits intérêts seront capitalisés le 21 septembre 1999 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Considérant que pour obtenir le 9 septembre 1999 le paiement, outre intérêts de l'indemnité de 2 000 000 francs que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES DE L'ISERE a été condamnée à lui payer par l'article 1 du jugement du tribunal administratif du 12 juin 1998, la COMMUNE DE SAINT GUILLAUME a fait effectuer par ministère d'huissier une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société débitrice, procédure pour laquelle elle a exposé des frais et honoraires pour un montant de 10 087 francs ; que le litige relatif à la prise en charge de cette somme est distinct du litige qui a été tranché par le tribunal administratif ; que par suite les conclusions de la commune tendant à ce qu'il soit enjoint à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES DE L'ISERE de lui payer cette somme doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Il est enjoint à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES DE L'ISERE de payer à la COMMUNE DE SAINT GUILLAUME, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une somme de 609,80 euros (4 000 francs), outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1998, le taux de l'intérêt légal étant majoré de cinq points pour la période ayant commencé à courir deux mois après la notification dudit jugement du 12 juin 1998, lesdits intérêts étant capitalisés le 21 septembre 1999 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT GUILLAUME est rejeté.
N° 99LY02224 - 3 -