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18/12/2003 | FRANCE | N°02LY01064

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 18 décembre 2003, 02LY01064


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2002, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PRADETS, 4 à ..., Le Mont Dore (63240), par la SCP Brunet, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

Le syndicat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1643 du 7 février 2002 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat signé le 22 décembre 1994 entre la COMMUNE DU MONT-DORE et les SOCIETES SCET ENVIRONNEMENT et SEMERAP, fixant la tarification de l'eau et

de l'assainissement en particulier son article 8 ;

2°) d'annuler le con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2002, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PRADETS, 4 à ..., Le Mont Dore (63240), par la SCP Brunet, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

Le syndicat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1643 du 7 février 2002 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat signé le 22 décembre 1994 entre la COMMUNE DU MONT-DORE et les SOCIETES SCET ENVIRONNEMENT et SEMERAP, fixant la tarification de l'eau et de l'assainissement en particulier son article 8 ;

2°) d'annuler le contrat litigieux en particulier son article 8 ;

3°) de condamner la COMMUNE DU MONT-DORE à lui payer une somme de 1 524 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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Classement CNIJ : 135-02-03-03-04

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- les observations de Me PUTANIER, substituant Me DEVES, avocat de la COMMUNE DU MONT-DORE ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat requérant n'entend pas poursuivre en appel l'annulation de la délibération du conseil municipal du Mont-Dore du 22 décembre 1994 décidant de confier la délégation du service public de l'eau et de l'assainissement aux sociétés SCET ENVIRONNEMENT et SEMERAP mais seulement de l'article 8 du règlement du service d'eau potable annexé au contrat signé le 23 décembre 1994 en exécution de la délibération susmentionnée entre le maire et lesdites sociétés ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant que les dispositions de l'article 8 susmentionné dont le syndicat demande l'annulation qui fixent les conditions de détermination des tarifs des abonnements au service de l'eau potable présentent un caractère réglementaire ; que si le syndicat n'a déféré le contrat litigieux au tribunal administratif que le 24 décembre 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que ce contrat ait fait l'objet d'une mesure de publicité plus de deux mois avant cette dernière date ; que la publication de la délibération du conseil municipal du 22 décembre 1994 qui a d'ailleurs seulement approuvé le principe du choix du délégataire du service public ne peut valoir pour le contrat signé le 23 décembre 1994 ; que le syndicat est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme tardives ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 8 dudit contrat ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du syndicat devant le tribunal administratif tendant à l'annulation dudit article 8 ;

Sur la demande du syndicat devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du contrat susmentionné : l'abonné paie au Service des Eaux : 1 - Une redevance annuelle fixe dite abonnement calculée au nombre de logements desservis pour les immeubles d'habitation et en fonction du diamètre du compteur pour les autres immeubles. Cette partie fixe couvre les frais d'entretien et de renouvellement du branchement et du compteur, 2 - Une redevance au mètre cube correspondant : soit au volume d'eau réellement consommé enregistré par le compteur, soit au volume d'eau estimé livré en l'absence de comptage, valorisé aux derniers tarifs connus au dernier jour de la livraison. ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 13 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 : Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement ;

Considérant que le syndicat fait valoir que lorsque dans un immeuble collectif il n'y a qu'un seul branchement au réseau et un seul compteur, la facturation au titre d'un unique contrat d'abonnement d'autant de parties fixes qu'il existe d'appartements desservis, méconnaît les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 ;

Considérant que les dispositions légales précitées ont posé pour principe la facturation en fonction du volume réellement consommé ; qu'elles ont cependant entendu permettre la facturation d'une partie fixe à la condition qu'elle corresponde à la prise en compte des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement ; qu'elles ne font, par suite, pas obstacle à ce que le nombre de logements à desservir à partir d'un seul branchement et d'un seul compteur soit considéré tant comme une caractéristique du branchement qu'un élément des charges fixes du service dès lors que ce nombre de logements est un élément de détermination de la dimension du branchement qui détermine à son tour un coût d'entretien et surtout une capacité à consommer influant sur les charges fixes qui doivent être assumées par le service pour assurer la continuité de l'approvisionnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PRADETS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 8 du règlement du service de l'eau potable de la COMMUNE DU MONT-DORE en tant que pour les immeubles d'habitation il prévoit une redevance annuelle d'abonnement calculée au nombre de logements desservis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DU MONT-DORE qui n'est pas partie perdante soit condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PRADETS une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PRADETS à payer une somme de 1 000 euros à la COMMUNE DU MONT-DORE ;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 février 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PRADETS tendant à l'annulation de l'article 8 du règlement du service d'eau potable de la COMMUNE DU MONT-DORE.

ARTICLE 2 : La demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PRADETS devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

ARTICLE 3 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PRADETS est condamné à payer à la COMMUNE DU MONT-DORE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 02LY01064 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02LY01064
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SCP BRUNET-BILLY-BOISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-18;02ly01064 ?
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