Vu la décision en date du 1er septembre 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1999 sous le n° 99LY02581, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. et Mme Olivier X, demeurant ..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 1er juin 1999 ;
M. et Mme X... X demandent demande à la Cour :
1') de prononcer une astreinte financière afin d'obtenir l'exécution du jugement n° 99575 du 17 mai 1999 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a annulé, à leur demande la décision en date du 17 décembre 1998 par laquelle le maire de SAINT-ISMIER a refusé d'inscrire la jeune Chloé X en classe maternelle et lui a enjoint de procéder, dans un délai de 10 jours, à l'inscription de celle-ci dans une des écoles maternelles de la commune, la plus proche de son domicile ;
2') de condamner le maire de SAINT-ISMIER au remboursement du droit de timbre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 30-02-01-01
54-06-07-01
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :
- le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'éducation : Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 131-1 du même code : L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. (...) ;
Considérant que M. et Mme X... X demandent que la commune de SAINT-ISMIER soit condamnée au paiement d'une astreinte en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 17 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a enjoint au maire de procéder, dans un délai de 10 jours, à l'inscription leur fille Chloé, dans une des écoles maternelles de la commune ; qu'à la date à laquelle la Cour statue sur cette requête, l'enfant, née le 28 janvier 1996, a atteint l'âge de la scolarité obligatoire et ne relève plus, en application des dispositions précitées du code de l'éducation, de l'école maternelle ; que dès lors la requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... X tendant au prononcé d'une astreinte.
ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 99LY02581 - 2 -