Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1999 sous le n° 99LY01754, présentée par la commune de SAINT-ISMIER, (Isère), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1999 ;
La commune de SAINT-ISMIER demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 99575 du 17 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme , la décision en date du 17 décembre 1998 par laquelle le maire a refusé d'inscrire la jeune Chloé en classe maternelle et lui a enjoint de procéder, dans un délai de 10 jours, à l'inscription de celle-ci dans une des écoles maternelles de la commune, la plus proche de son domicile ;
2') de rejeter la demande présentée par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire ;
Classement CNIJ : 30-02-01-01
54-08-01-01-02
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :
- le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que lorsqu'il se prononce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur l'admission d'un enfant dans une école maternelle de la commune, le maire agit non en qualité de représentant de la commune mais au nom de l'Etat ; qu'ainsi, et alors que le maire n'a pas agi en vertu d'une délibération du conseil municipal, la commune de SAINT ISMIER mise en cause devant le Tribunal administratif de Grenoble n'avait pas la qualité de partie à cette instance ; que, ses conclusions d'appel, dirigées contre le jugement du 17 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme , la décision en date du 17 décembre 1998 par laquelle le maire a refusé d'inscrire la jeune Chloé en classe maternelle et lui a enjoint de procéder, dans un délai de 10 jours, à l'inscription de celle-ci dans une des écoles maternelles de la commune, la plus proche de son domicile, ne sont ainsi pas recevables ; que dans ses observations le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE ne s'est pas approprié les conclusions présentées par la commune ; que, dès lors la requête ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de la commune de SAINT-ISMIER est rejetée.
N° 99LY01754 - 2 -