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16/12/2003 | FRANCE | N°00LY02419

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2003, 00LY02419


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2000 sous le n° 00LY2419, la requête présentée pour Mmes X et Y, demeurant ..., par Me Lionel Roche, avocat au barreau de Lyon ;

Mmes X et Y demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 994808 du 19 septembre 2000 du Tribunal administratif de Lyon, rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1999 du préfet du Rhône délivrant l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Mme Z sur le territoire de la commune de Grézieu La Varenne ;

2') d'annuler l'arrêté susmentionné

;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre des frais ex...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2000 sous le n° 00LY2419, la requête présentée pour Mmes X et Y, demeurant ..., par Me Lionel Roche, avocat au barreau de Lyon ;

Mmes X et Y demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 994808 du 19 septembre 2000 du Tribunal administratif de Lyon, rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1999 du préfet du Rhône délivrant l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Mme Z sur le territoire de la commune de Grézieu La Varenne ;

2') d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................................................................................

Classement CNIJ : 35-03-04-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD , premier conseiller ;

- les observations de Me Roche pour Mmes X et Y ;

- les observations de Me Bazy pour Mme Z ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 570 du code de la santé publique, alors en vigueur : Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 571 du même code, alors en vigueur : Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune ;

Considérant que, par un arrêté du 27 juillet 1999, le préfet du département du Rhône a délivré à Mme Z une licence pour ouvrir une officine de pharmacie à Grézieu La Varenne ; que la requête de Mmes X et Y, propriétaires d'une officine située dans la même commune, est dirigée contre le jugement en date du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 27 juillet 1999 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif a retenu que l'arrêté en litige avait été signé par le préfet du département du Rhône, compétent pour ce faire, et que la modification des textes en vigueur par une loi du 27 juillet 1999, soit le même jour que ledit arrêté, avait été sans influence sur sa compétence ; qu'il a ainsi suffisamment répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, tel qu'il était formulé ;

Au fond :

Considérant en premier lieu que l'administration a pu produire, en appel, une copie de l'arrêté revêtue de la signature du préfet ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de motiver sa décision, qui n'est pas défavorable à sa destinataire et qui, prise sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 571 du code de la santé, ne déroge à aucune règle générale fixée par la loi ou le règlement ;

Considérant en troisième lieu que lorsqu'elle est saisie de plusieurs demandes de licence pour l'ouverture d'une officine pharmaceutique nouvelle dans une localité et lorsqu'elle ne peut accorder qu'une seule licence, l'administration est légalement tenue d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande est antérieure aux autres ; que l'antériorité des candidatures doit s'apprécier compte tenu des dates, auxquelles les intéressés ont déposé leur demande pour la localité ou le quartier où l'implantation est sollicitée ; que le bénéfice de l'antériorité reste acquis au candidat dont la demande assortie des pièces justificatives requises a été antérieurement rejetée, s'il résulte des circonstances qu'il n'a pas entendu renoncer au projet qu'il avait formé ; que pour l'appréciation de cette antériorité, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les demandes, qu'il s'agit ainsi de départager, ont toutes ou non été présentées sur le même fondement du deuxième, du troisième ou de sixième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique ;

Considérant en quatrième lieu qu'à la suite du dernier recensement de la population, il a été constaté que le seuil des 4000 habitants a été dépassé à Grézieu La Varenne ; que le préfet du département du Rhône était dès lors tenu de faire droit à la demande de création d'une seconde officine ; que le moyen tiré de ce que l'officine ainsi autorisée est située à proximité d'un centre commercial est par suite inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X et Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de Mme Z tendant à la condamnation des requérantes au paiement d'une somme de 20 000 F pour procédure abusive :

Considérant que la nature du recours pour excès de pouvoir fait obstacle à ce que de telles conclusions soient accueillies ;

Sur les conclusions de Mmes X et Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Z, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérantes quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de Mme Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les requérantes à payer à Mme Z une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mmes X et Y est rejetée.

ARTICLE 2 : Mmes X et Y sont condamnées à verser à Mme Z une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de Mme Z est rejeté.

N° 00LY02419 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02419
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-16;00ly02419 ?
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