Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2000 sous le n° 00LY02027, la requête présentée par M. Pascal X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 001138 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet de la Côte d'Or en date du 27 mars 2000, accordant à M. Y... une autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie à Longecourt-en-Plaine ;
2') de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Classement CNIJ : 54-08-01-02-05
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 27 mars 2000 par lequel le préfet de la Côte d'Or a autorisé M. Y... à ouvrir une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Longecourt-en-Plaine ;
Considérant que si, par un jugement du même jour, le Tribunal administratif a, à la demande d'un tiers, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté susmentionné, la Cour administrative d'appel a, par un arrêt du 3 avril 2001, annulé ce jugement et rejeté la demande de sursis à exécution ; qu'ainsi, la décision attaquée est susceptible de produire des effets ; qu'il y a toujours lieu de statuer ;
Considérant que si M. X soutient que sa requête comporte des moyens sérieux d'annulation, il ne se prévaut d'aucun préjudice de nature à fonder le sursis à exécution demandé ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 00LY02027 - 2 -