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16/12/2003 | FRANCE | N°00LY01573

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2003, 00LY01573


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, sous le n° 00LY01573, présentée pour M. Guy X, domicilié ..., par Me Paul Adida, avocat ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 986173 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1997 du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE mettant à sa charge la somme de 66 686 francs et prononçant une mise hors convention d'une durée de trois mois en raison du dépassement du seuil an

nuel d'efficience pour l'année 1996 ;

2') d'annuler la décision prise par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, sous le n° 00LY01573, présentée pour M. Guy X, domicilié ..., par Me Paul Adida, avocat ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 986173 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1997 du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE mettant à sa charge la somme de 66 686 francs et prononçant une mise hors convention d'une durée de trois mois en raison du dépassement du seuil annuel d'efficience pour l'année 1996 ;

2') d'annuler la décision prise par la commission paritaire départementale des infirmiers du 22 avril 1997 ;

3°)de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE au paiement des frais irrépétibles à hauteur de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................

Classement CNIJ : 62-02-01-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers du 5 mars 1996 approuvée par arrêté du 10 avril 1996 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ;

- les conclusions de Me Adida pour M. Guy X ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement en date du 6 juin 2000, dont M. Guy X fait appel, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa décision du 12 mai 1997 par laquelle le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE l'a invité à reverser la somme de 66 686 francs sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par la présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs (...) ;

Considérant que les décisions prononcées par les caisses primaires d'assurance maladie relatives au dépassement des seuils d'efficience et donnant lieu à des reversements et à des déconventionnements constituent des sanctions imposées aux professionnels infirmiers qui entrent en tant que telles dans le champ d'application de la loi d'amnistie susmentionnée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits retenus à l'encontre de M. X sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne constituent pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que, toutefois, la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE en date du 12 mai 1997 a commencé à recevoir exécution, que, par suite, la requête de M. X n'est pas devenue sans objet et qu'il y a donc lieu de statuer ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la demande introductive d'instance de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Dijon ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée, que si, dans le mémoire du 3 septembre 2001, M. X alléguait notamment un défaut d'impartialité de la commission paritaire départementale, ce moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public, contenu dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du 4ème aliéna du B du paragraphe 2 de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers précitée : l'activité retenue comprend l'ensemble des actes inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels, effectués par une professionnelle libérale sous convention ou sa remplaçante ayant donné lieu à remboursement par les régimes d'assurance maladie au cours de l'année civile considérée ;

Considérant qu'en incluant dans l'assiette de calcul du seuil d'efficience et du reversement l'ensemble des actes effectués par M. X au cours de l'année de 1996, y compris pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE a fait une exacte application des stipulations précitées ; que l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention ayant été validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996, M. X ne peut utilement invoquer le moyen tiré du caractère rétroactif des règles définies par la convention et mises en oeuvre par la décision attaquée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assiette de calcul du reversement dû par M. X au titre de l'année 1996 ne comprenne qu'une étude ponctuelle sur 2 mois, comme celui-ci le soutient, que le moyen tiré d'une erreur de fait doit, par suite, être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a dû assurer le remplacement d'une infirmière en congé de maternité et qu'il a utilisé pendant cette période ses propres feuilles de soin, cette circonstance n'était pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du relèvement du seuil d'efficience prévu dans les stipulations exceptionnelles limitativement énumérées à l'article 11 de la convention nationale des infirmiers qui comprennent notamment la modification substantielle des conditions d'exercice au sein du cabinet de l'infirmier au cours de l'année considérée entraînant un surcroît exceptionnel d'activité ;

Considérant que la décision du 23 juin 2000 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE a porté le seuil d'efficience de M. X de 23 000 à 24 000 coefficients d'actes AMI ou ASI ne remet pas en cause l'appréciation portée par le tribunal sur la légalité de la décision du 12 mai 1997 ;

Considérant que l'article 59 de la loi du 28 mai 1996 qui a validé l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers, fait obstacle à ce que soit utilement invoqué par la voie de l'exception un moyen tiré de l'illégalité des stipulations de la convention lesquelles n'ont d'effet juridique qu'en vertu de l'arrêté validé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le seuil d'efficience prévu par la convention ne serait pas la traduction exacte d'une activité moyenne des membres de la profession ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE tendant à la condamnation de M. Guy X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 00LY01573 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01573
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : ADIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-16;00ly01573 ?
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