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11/12/2003 | FRANCE | N°99LY01814

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 99LY01814


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1999, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Comino, avocat au barreau de Castres ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97657 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er avril 1999, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée,

3°' de condamner l'Etat à lui payer une somme d

e 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1999, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Comino, avocat au barreau de Castres ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97657 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er avril 1999, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée,

3°' de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-01-03-01-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée (...) Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration(...) ;

Considérant que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M.X pour les années 1990, 1991 et 1992 qui a commencé le 22 octobre 1993, jour de réception de l'avis de vérification, s'est terminé le 26 octobre 1994, date d'envoi de la notification de redressement ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la durée du contrôle d'un an prévue par les dispositions précitées de l'article L.12 du livre des procédures fiscales a été prorogée dès lors que le contribuable n'a pas usé de la faculté de produire ses relevés de compte dans le délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration présentée dans l'avis de vérification ; que, cependant, M. X soutient qu'il a fait parvenir ses relevés de compte au vérificateur dans le délai de soixante jours par un colis postal recommandé ; qu'il produit le reçu d'envoi d'un objet recommandé avec avis de réception , portant le timbre du bureau de poste de Riom en date du 18 décembre 1993, adressé au vérificateur, Direction régionale des impôts de Clermont-Ferrand, 1ère brigade, ainsi qu'un avis de réception portant le même numéro, en date du 20 décembre 1993, sur lequel sont apposés dans le cadre réservé au destinataire une signature et le timbre de la Direction régionale des impôts de Clermont-Ferrand 3ème brigade ; que le ministre n'établit ni même n'allègue que les services de La Poste n'auraient pas remis à l'administration fiscale un colis correspondant au reçu d'envoi et à l'avis de réception produits ; que s'il soutient que M. X n'a pas fait état de cet envoi avant le 25 septembre 1996 malgré le rappel des dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales dans des courriers adressés par le vérificateur les 17 décembre 1993 et 1er mars 1994 ainsi que dans la notification de redressements, et qu'il n'a pas demandé d'attestation de production de ces documents, ces circonstances ne sont pas de nature à établir la preuve, qui incombe au ministre, que le colis reçu par l'administration ne contenait pas les relevés de compte que M.X soutient avoir envoyés par ce moyen ; qu'en conséquence, la prolongation de la durée de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X au delà d'un an ne pouvait être justifiée par la nécessité pour l'administration d'obtenir les relevés de compte du contribuable ; que l'imposition ayant ainsi été établie à l'issue d'une procédure irrégulière, M. X est fondé à en demander la décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er avril 1999 est annulé.

Article 2 : M. Jean-Claude X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. Jean-Claude X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 99LY01814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01814
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : COMINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-11;99ly01814 ?
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