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11/12/2003 | FRANCE | N°98LY01131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 98LY01131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1998, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par Me Sylvain X..., avocat ;

M. demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 9000147 du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 avril 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il été assujetti au titre des années 1982 à 1985 à raison de l'imposition des salaires qu'il a perçus en Suisse ;

2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1998, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par Me Sylvain X..., avocat ;

M. demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 9000147 du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 avril 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il été assujetti au titre des années 1982 à 1985 à raison de l'imposition des salaires qu'il a perçus en Suisse ;

2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier, et notamment celles demandées en cours d'instance aux parties par le greffe de la Cour ;

CNIJ : 19-01-01-05

19-04-01-02-02

Vu la convention signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur le fortune ;

Vu l'accord signé le 11 avril 1983, complété les 25 avril et 8 juin 1984 et modifié les 2 et 5 septembre 1985, entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. GAILLETON, président ;

- les observations de M. ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la convention susvisée conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, dont la ratification a été autorisée par la loi du 26 décembre 1966, et qui a été publiée par le décret du 13 septembre 1967 : 1. ...les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé que dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. - 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1., les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : - a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée... ;

Considérant qu'il appartient au juge d'apprécier, au vu du dossier qui lui est soumis par l'administration et le contribuable, si les stipulations de l'article 17 de cette convention sont susceptibles de faire échec à l'application des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts, en vertu desquelles sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus les personnes qui, comme M. , ont leur domicile fiscal en France ; que, notamment, pour permettre à la Cour d'apprécier la durée du séjour en Suisse de M. , et déterminer, par voie de conséquence, l'Etat contractant dans lequel, en application du 2 de l'article 17 de ladite convention, doivent être imposés les salaires que celui-ci a perçus en Suisse au cours des années en litige, il appartient à chaque partie, et non pas au seul contribuable comme le soutient à tort le ministre, de produire les éléments de fait nécessaires à cette appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces fournies en appel par le requérant, que M. , qui avait son foyer fiscal à Gex (Ain), a cependant été salarié à plein temps jusqu'en août 1983 de la société SIBRA, implantée à Romont, dans le canton de Fribourg (Suisse), au siège de laquelle il travaillait à l'informatisation des taches administratives ; qu'à compter de septembre 1983 et pendant le reste de la période en litige, il a exercé, également à plein temps, une activité salariée pour le compte du Centre hospitalier universitaire du canton de Vaud (Suisse) ; que l'intéressé était titulaire pendant toute la durée de la période en litige de deux permis de résidence, B et C l'autorisant à résider en permanence en Suisse, pays dans lequel il disposait d'un logement permanent ; que, dans ces conditions, la durée du séjour de M. dans ce pays doit être regardée comme étant supérieure à 183 jours par an ; que, par suite, en application de la convention précitée, ses salaires d'origine Suisse ne devant pas être taxés en France, mais en Suisse, les impositions auxquelles M. a été assujetti de ce chef au titre des années 1982 à 1985 en litige ne sont pas fondées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9000147 du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 avril 1998 est annulé.

Article 2 : M. Y... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 à raison de l'imposition des salaires qu'il a perçus en Suisse.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 98LY01131 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01131
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : LAGNEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-11;98ly01131 ?
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