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04/12/2003 | FRANCE | N°99LY02358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 04 décembre 2003, 99LY02358


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1999, présentée pour la RÉGION DE BOURGOGNE, représentée par son président en exercice dûment habilité par délibération du conseil régional du 7 novembre 2003, par la SCP du Parc - Bonnard - Decaux - Seutet, avocats au barreau de Dijon ;

La région demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990158, en date du 22 juin 1999, du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a annulé, à la demande de MM. X et Jean-Jacques Y, les décisions du président du conseil régional de Bourgogne relatives à l

a passation et à l'exécution du marché relatif à une brochure devant présenter les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1999, présentée pour la RÉGION DE BOURGOGNE, représentée par son président en exercice dûment habilité par délibération du conseil régional du 7 novembre 2003, par la SCP du Parc - Bonnard - Decaux - Seutet, avocats au barreau de Dijon ;

La région demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990158, en date du 22 juin 1999, du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a annulé, à la demande de MM. X et Jean-Jacques Y, les décisions du président du conseil régional de Bourgogne relatives à la passation et à l'exécution du marché relatif à une brochure devant présenter les actions du conseil régional, prévu par délibération de la commission permanente en date du 16 novembre 1998 ;

2°) de rejeter la demande de MM. X et Y devant le Tribunal administratif de Dijon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 135-04-01-02-02-02 39-08-01-01

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me POUJADE, avocat de la REGION DE BOURGOGNE ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 22 juin 1999, le Tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du président du conseil régional de Bourgogne relatives à la passation et à l'exécution du marché relatif à une brochure devant présenter les actions du conseil régional, prévu par délibération de la commission permanente en date du 16 novembre 1998 ; qu'en revanche, ledit jugement a rejeté les conclusions de MM. X et Y tendant à l'annulation de la délibération de la commission permanente en date du 16 novembre 1998 ainsi que du marché passé pour l'impression, la mise sous film et la diffusion de ladite brochure ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le bon à tirer :

Considérant que le bon à tirer, par lequel le président du conseil régional a autorisé le tirage de la brochure litigieuse, constitue une mesure d'exécution du marché passé et n'est pas détachable de celui-ci ; que, par suite, MM. X et Y, qui sont tiers par rapport à ce marché, n'étaient pas recevables à en demander l'annulation ; que la REGION DE BOURGOGNE est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a annulé ledit bon à tirer et le rejet des conclusions de la demande présentée par MM. X et Y tendant à son annulation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la signature, par le président du conseil régional, du marché passé pour l'impression, la mise sous film et la diffusion de la brochure litigieuse, révèle l'existence de la décision de l'exécutif de signer ledit marché ; qu'une telle décision est détachable du marché et est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part des tiers ; qu'en ayant décidé de signer le marché de diffusion de la brochure litigieuse, le président du conseil régional en a nécessairement approuvé le contenu ; qu'ainsi en décidant de signer le marché et en approuvant le contenu de la brochure, le président du conseil régional a pris une seule et même décision ; que, par suite, la REGION DE BOURGOGNE n'est fondée à soutenir ni que la demande de MM. X et Y était irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre la décision approuvant le contenu de la brochure litigieuse ni que le tribunal administratif s'est fondé sur des faits postérieurs à cette décision pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si par son article 1er, le jugement attaqué a annulé, sans les identifier précisément, les décisions du président du conseil régional de Bourgogne relatives à la passation et à l'exécution du marché portant sur la diffusion d'une brochure devant présenter les actions du conseil régional, il ressort des visas dudit jugement analysant la demande présentée par MM. X et Y, comme de ses motifs, que le Tribunal administratif de Dijon a seulement accueilli, par une même motivation, les conclusions dirigées contre la décision du président du conseil régional de Bourgogne de signer le marché et approuvant le contenu de la brochure à diffuser ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la REGION DE BOURGOGNE, le tribunal administratif a statué par une motivation suffisamment précise sur lesdites conclusions ;

Sur la légalité de la décision de signer le marché et approuvant le contenu de la brochure :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 16 novembre 1998, la commission permanente du conseil régional de Bourgogne a approuvé les termes d'un marché à intervenir relatif à la réalisation et à la distribution d'une brochure présentant les actions du conseil régional et a autorisé le président du conseil régional à signer le marché correspondant de prestations de services ; que la brochure, intitulée Notre plan pour la Bourgogne - Union pour l'avenir de la Bourgogne et présentée dans son préambule par M. Jean-Pierre SOISSON, président du conseil régional de Bourgogne, et par les membres de l'Union pour l'avenir de la Bourgogne, expose le programme que le président du conseil régional et sa majorité issue des élections du 15 mars 1998 entendent mettre en oeuvre au cours de la mandature 1998-2004 ; qu'ainsi ce document présenté au nom d'un certain nombre d'élus regroupés autour du président du conseil régional avait pour objet de promouvoir le programme de ce groupe d'élus ; que, par suite, la REGION DE BOURGOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du président du conseil régional de signer le marché et approuvant le contenu de la brochure au motif que sa diffusion était dépourvue d'intérêt régional ;

Sur l'appel incident de MM. X et Y :

Considérant que MM. X et Y demandent l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil régional , en date du 16 novembre 1998 ; que ces conclusions enregistrées après l'expiration du délai d'appel constituent un appel incident ; que, soulevant un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la REGION DE BOURGOGNE, cet appel incident est irrecevable ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a annulé le bon à tirer de la brochure.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la demande de MM. X et Y tendant à l'annulation du bon à tirer sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la REGION DE BOURGOGNE est rejeté.

ARTICLE 4 : Les conclusions de l'appel incident de MM. X et Y sont rejetées.

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N° 99LY02358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02358
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : DU PARC-BONNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;99ly02358 ?
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