Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1999, présentée pour M. Y... X, demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Dijon ;
M. Y... X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 971870-987033, en date du 15 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA COTE-D'OR, en date du 27 octobre 1997, refusant son admission au séjour à titre exceptionnel, ainsi que la décision, en date du 2 octobre 1998, rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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Classement CNIJ : 335-01-03
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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :
- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel qu'un moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il avait déjà présenté devant le Tribunal administratif de Dijon ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 99LY02317 - 2 -