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04/12/2003 | FRANCE | N°98LY02082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 98LY02082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 954592 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 1er octobre 1998, qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le liv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 954592 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 1er octobre 1998, qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-01-02-05-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 199 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. (...) Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. - En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Il en est de même en cas de violation des conditions de la location. (...) ; qu'aux termes du I de l'article 199 decies A du code précité : Les dispositions du I de l'article 199 nonies (...) sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997. (...) La durée de l'engagement de location du logement (...) par le contribuable est réduite à six années (...) ;

Considérant que le 29 décembre 1989, M. et Mme X ont acquis un studio avec box à Annecy (Haute Savoie) qui a été achevé au cours de l'année 1991 et qu'ils se sont engagés à louer en tant que résidence principale pendant une durée de six ans ; que cet appartement a été loué du 9 septembre 1991 au 15 janvier 1993 et du 1er juin au 20 novembre 1993 ; qu'en se bornant à produire des extraits du journal d'annonces Le 74 , datés des 10 octobre 1994, 9 et 16 janvier 1995, selon lesquels M. et Mme X offraient à la location l'appartement litigieux, ainsi qu'une lettre, en date du 10 septembre 1994, de laquelle il ressort qu'un candidat à la location n'a finalement pas donné suite, M. X ne justifie pas de circonstances susceptibles de le regarder comme ayant néanmoins respecté son engagement de location du 21 novembre au 31 décembre 1993 ; que, d'ailleurs et d'une part, dès le 23 août 1993, M. et Mme X avaient donné un mandat de vendre un appartement libre, le jour de la signature de l'acte de vente, de toute location, occupation ou réquisition, dont il n'est pas contesté qu'il concernait l'appartement litigieux ; que, d'autre part, ce logement n'a été reloué qu'à compter du 25 mars 1995, soit seize mois après le 20 novembre 1993 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé qu'au cours de l'année 1993, M. X avait rompu son engagement de location et a, par suite, procédé à la reprise de la réduction d'impôt initialement obtenue au titre de cette même année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

N° 98LY02082 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY02082
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;98ly02082 ?
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