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04/12/2003 | FRANCE | N°03LY01216

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 03LY01216


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2003, présentée par Mme Martine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0100114 et 0100558 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 15 mai 2003, ayant rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 177,56 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2003, présentée par Mme Martine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0100114 et 0100558 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 15 mai 2003, ayant rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 177,56 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-01-02-04

Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. POURNY, premier conseiller ;

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux impositions en litige :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée, dont les dispositions ont été incorporées au I de l'article 194 du code général des impôts : A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts prévu au premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts est diminué de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge. ; qu'aux termes du II de cet article 3, dont les dispositions ont été codifiées au II de l'article 194 du même code : Les dispositions du I ne s'appliquent pas au contribuable qui vit seul et supporte effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice. ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la demi-part supplémentaire, prévue par le II de l'article 194 du code général des impôts, en faveur des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge, n'a été maintenu, par dérogation au principe énoncé au I précité de l'article 3, qu'au contribuable célibataire ou divorcé qui justifie à la fois qu'il vit seul et qu'il supporte effectivement la charge d'un ou plusieurs enfants ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X ne conteste pas avoir cohabité avec le père de son fils durant toute les années des impositions en litige ; que, dès lors, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que son compagnon aurait été sans ressources, elle ne vivait pas seule au sens des dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts ; qu'en conséquence, elle ne pouvait, pour ce seul motif, prétendre au maintien du bénéfice d'une demi-part supplémentaire en application des dispositions du II précité de l'article 194 ;

Considérant, en second lieu, que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujettie Mme X ne procédant pas de l'application de l'instruction administrative du 22 avril 1996 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-10-96, la requérante ne saurait utilement soutenir que cette instruction serait illégale ni se plaindre de ce que son cas n'aurait pas été évoqué par cette instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 03LY001216 de Mme Martine X est rejetée.

N° 03LY01216 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY01216
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;03ly01216 ?
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