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04/12/2003 | FRANCE | N°02LY01724

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 02LY01724


Vu, le recours enregistré au greffe de la Cour le 22 août 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001934, en date du 21 mai 2002, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a d'une part, annulé, sur demande de Mme X, la décision en date 20 mars 2000, du chef de centre des impôts fonciers d'Issoire informant cette dernière que la parcelle cadastrée C n°310, inscrite à son compte, serait mutée au compte des habitants de Serre, à l'occasion de la mis

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Vu, le recours enregistré au greffe de la Cour le 22 août 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001934, en date du 21 mai 2002, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a d'une part, annulé, sur demande de Mme X, la décision en date 20 mars 2000, du chef de centre des impôts fonciers d'Issoire informant cette dernière que la parcelle cadastrée C n°310, inscrite à son compte, serait mutée au compte des habitants de Serre, à l'occasion de la mise à jour des documents cadastraux afférente à l'année 2000 et d'autre part, enjoint au directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme de procéder, dans un délai de 3 mois, à la réinscription de la parcelle cadastrée C n°310 au compte de Mme X dans la matrice cadastrale de la commune de Singles ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

3°) de rejeter la demande de Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 26-04-02

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Vu l'ordonnance du 12 septembre 2003 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 17 octobre 2003 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ;

Considérant que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les énonciations portées sur la documentation cadastrale, qui ne constituent pas par elles mêmes un titre de propriété, puissent être rectifiées à la diligence de l'administration lorsqu'elles sont entachées d'une simple inexactitude matérielle, elles font obligation à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande de rectification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, de se conformer à la situation de propriété résultant des mentions figurant au fichier immobilier telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et de refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les parties n'est pas intervenu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre des impôts fonciers d'Issoire a, en 1995, inscrit au compte de Mme X, dans la matrice cadastrale de la commune de Singles, la parcelle C n°310 préalablement inscrite au compte des habitants de Serre, au vu d'un acte authentique de licitation établi le 28 novembre 1994 et publié au fichier immobilier le 9 décembre 1994, attribuant la propriété de cette parcelle à Mme X ; que par une décision du 20 mars 2000, le chef du centre des impôts fonciers d'Issoire a, sur demande du maire de la commune de Singles, réattribué cette même parcelle aux habitants de Serre, au motif que devait être tenue pour irrégulière la mutation cadastrale intervenue en 1995 au bénéfice de Mme X ; que tenu par les mentions publiées au fichier immobilier, le directeur des services fiscaux ne pouvait, devant le litige sur le droit de propriété né de l'opposition de Mme X à la modification réclamée par le maire, que refuser cette modification, laquelle n'avait pas pour objet la rectification d'une erreur matérielle, tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les parties n'était pas intervenu ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 20 mars 2000 du directeur des services fiscaux faisant droit à la réclamation du maire de Singles et a enjoint au directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme la réinscription de la parcelle C n°310 au compte de Mme X, dans la matrice cadastrale de la commune de Singles ;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

N°'02LY01724 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01724
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme RICHER M

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;02ly01724 ?
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