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04/12/2003 | FRANCE | N°02LY01703

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 02LY01703


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2002, présentée par la SCI VIA DEUX dont le siège est ... à Saint Jean de Maurienne (73300), représentée par M. Viallet ;

La SCI VIA DEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900102 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 30 mai 2002, qui a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes correspondant à chacune des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
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br>2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2002, présentée par la SCI VIA DEUX dont le siège est ... à Saint Jean de Maurienne (73300), représentée par M. Viallet ;

La SCI VIA DEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900102 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 30 mai 2002, qui a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes correspondant à chacune des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-02-04-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur, et dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.* 200-1 du livre des procédures fiscales : Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre ; qu'aux termes de l'article R.* 200-17 du livre précité : Devant la cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, se faire représenter par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 de ce même code ; en ce cas, les dispositions de l'article R. * 197-4 du titre III du présent livre sont applicables ; qu'aux termes de cet article R. 197-4 : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. - Toutefois, il n'est pas exigé de mandat (...) des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque la partie qui présente une requête est une personne morale, la personne qui la représente doit justifier, par un mandat régulier, de sa qualité pour agir en son nom et pour son compte, à moins que celle-ci ne résulte des fonctions de cette personne ou de sa propre qualité ;

Considérant que la requête de la SCI VIA DEUX dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 30 mai 2002, qui a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes correspondant à chacune des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis a été présentée par M. Viallet, représentant la société ; qu'invitée, sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser la requête par une lettre du greffe, en date du 12 septembre 2002, adressée sous pli recommandé dont il a été accusé réception le 13 septembre, en indiquant le nom de son gérant actuel et en produisant ses statuts et le mandat régulier autorisant M. Viallet à la représenter, la SCI VIA DEUX s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, la requête n'est pas recevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI VIA DEUX est rejetée.

N° 02LY01703 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01703
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;02ly01703 ?
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