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04/12/2003 | FRANCE | N°01LY00539

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 01LY00539


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2001, présentée par Mme Christiane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 982153-984125 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 18 janvier 2001, ayant rejeté le surplus des conclusions de ses demandes en réduction des cotisations ou des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

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°) de condamner l'Etat à lui restituer une somme de 389 F détenue injustement par le Trés...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2001, présentée par Mme Christiane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 982153-984125 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 18 janvier 2001, ayant rejeté le surplus des conclusions de ses demandes en réduction des cotisations ou des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui restituer une somme de 389 F détenue injustement par le Trésor Public ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 5.300 F et 2.000 F au titre des frais exposés par elle, respectivement en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

CNIJ : 19-04-01-02-03-04

19-04-02-07-02-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BONNET , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en réduction des impositions restant en litige :

En ce qui concerne les frais professionnels de Mme X

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...). - Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, (...). - Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. (...) ;

Considérant que pour demander, au titre des années 1994, 1995 et 1996, la déduction du montant des frais correspondant à un second aller-retour quotidien entre son domicile à Lucinges et son lieu de travail à Bonne sur Menoge, distant de neuf kilomètres, Mme X fait état de ce qu'elle ne disposait d'aucune facilité pour prendre ses repas sur son lieu de travail, ce que l'administration fiscale ne conteste pas, ou à proximité de celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction que des quatre établissements mentionnés par l'administration fiscale et dans lesquels elle aurait été susceptible de prendre les repas de midi, Le Palmier n'existait pas au cours des années litigieuses, le Bar des Voirons ne servait pas de repas à midi, l'hôtel Climat de France et le restaurant Chez Baud pratiquaient des prix au-dessus des moyens financiers de l'intéressée ; que c'est, dès lors, à tort que l'administration fiscale a regardé les frais exposés par Mme X à l'occasion de ce second trajet aller et retour pour prendre, chaque jour ouvrable, son repas à son domicile, comme n'étant pas inhérents à sa fonction et qu'elle en a refusé la déduction de ses revenus imposables au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

En ce qui concerne la pension alimentaire à sa fille majeure

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé (...) sous déduction : (...) II. des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil ; (...) ;

Considérant que le reçu et l'attestation de sa fille majeure produits par Mme X ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour justifier de ce que cette dernière a effectivement versé les sommes qu'elles mentionnent ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré, dans le revenu imposable des années 1994, 1995 et 1996 de l'intéressée, le montant de la pension alimentaire à sa fille qu'elle avait déduite ;

Sur les conclusions en restitution d'une somme de 389 F :

Considérant qu'au cours de l'instance devant le Tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a décidé, le 9 décembre 1998, d'accorder à titre gracieux à Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, une remise sur les impositions litigieuses, d'un montant total de 13 247 francs ; qu'en se bornant dans les conclusions à demander la restitution d'une somme de 389 francs sans expliquer l'erreur de fait qu'aurait commise, le directeur des services fiscaux en lui accordant dans sa décision du 9 décembre 1998 cette remise gracieuse, la requérante ne met pas à même le juge d'appel, statuant comme juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en réduction des impositions litigieuses correspondant, au titre des années 1994, 1995 et 1996, à la déduction de ses frais réels professionnels relatifs à un second aller-retour quotidien entre son domicile et le lieu de son travail ;

Sur les conclusions en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais exposés par elle, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu auquel Mme Christiane X reste assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 est réduite du montant des frais professionnels réels exposés à l'occasion du second trajet aller-retour quotidien effectué entre son domicile et le lieu de son travail.

Article 2 : Mme Christiane X est déchargée, au titre des années 1994, 1995 et 1996, des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 18 janvier 2001, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Christiane X est rejeté.

N° 01LY00539 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00539
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;01ly00539 ?
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