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04/12/2003 | FRANCE | N°00LY02052

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 00LY02052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2000, présentée pour la SARL CUISINES VERCAUTEREN dont le siège est ..., représentée par ses co-gérants, par Me Ponsard, avocat au barreau d'Annecy ;

La SARL CUISINES VERCAUTEREN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973034 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2000, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, 1994 et 1995, et des pénalités y afférentes ;

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) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2000, présentée pour la SARL CUISINES VERCAUTEREN dont le siège est ..., représentée par ses co-gérants, par Me Ponsard, avocat au barreau d'Annecy ;

La SARL CUISINES VERCAUTEREN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973034 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2000, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, 1994 et 1995, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. BENOIT, président ;

- les observations de Me PONSARD, avocat de la SARL CUISINES VERCAUTEREN ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'à la date d'expiration du délai d'appel : La requête concernant toute affaire sur laquelle (...) la cour administrative d'appel est appelé(e) à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties (...) ;

Considérant qu'en se bornant à reproduire dans sa requête d'appel les moyens qu'elle avait invoqués devant le Tribunal administratif de Grenoble en y ajoutant seulement le commentaire argumenté d'une référence de jurisprudence, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, la SARL CUISINES VERCAUTEREN ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de la SARL CUISINES VERCAUTEREN ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CUISINES VERCAUTEREN est rejetée.

N° 00LY02052 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02052
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. BENOIT
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;00ly02052 ?
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