Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000, présentée par M. X... X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 982448, 973309, 983399 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2000, rejetant sa demande n° 982448 en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 54-01-08-01
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :
- le rapport de M. BENOIT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur jusqu'à la date d'expiration du délai d'appel : La requête concernant toute affaire sur laquelle (...) la cour administrative d'appel est appelé(e) à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. (-) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; que M. X fait appel de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2000 rejetant sa demande n° 982448 en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
Considérant qu'en se bornant à reprendre dans sa requête introductive d'instance les moyens qu'il avait invoqués devant le Tribunal administratif de Grenoble, sans présenter de moyens d'appel, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens invoqués devant lui ; que, si M. X a présenté un nouveau moyen dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 3 mai 2002, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois courant à compter du 26 mai 2000, date de notification du jugement contesté, et n'a pu avoir pour effet de régulariser sa requête ; que, par suite, cette dernière est irrecevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 00LY01674 - 2 -