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04/12/2003 | FRANCE | N°00LY01674

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 00LY01674


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000, présentée par M. X... X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 982448, 973309, 983399 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2000, rejetant sa demande n° 982448 en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000, présentée par M. X... X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 982448, 973309, 983399 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2000, rejetant sa demande n° 982448 en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 54-01-08-01

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. BENOIT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur jusqu'à la date d'expiration du délai d'appel : La requête concernant toute affaire sur laquelle (...) la cour administrative d'appel est appelé(e) à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. (-) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; que M. X fait appel de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2000 rejetant sa demande n° 982448 en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Considérant qu'en se bornant à reprendre dans sa requête introductive d'instance les moyens qu'il avait invoqués devant le Tribunal administratif de Grenoble, sans présenter de moyens d'appel, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens invoqués devant lui ; que, si M. X a présenté un nouveau moyen dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 3 mai 2002, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois courant à compter du 26 mai 2000, date de notification du jugement contesté, et n'a pu avoir pour effet de régulariser sa requête ; que, par suite, cette dernière est irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 00LY01674 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01674
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. BENOIT
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;00ly01674 ?
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