Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le13 juin 2000 sous le n° 00LY01356, présentée pour Mme Jeannine X, demeurant ..., par Me Simon Ngue-No, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 9802351, en date du 28 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 14 août 1997 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SORBIERS l'a admise à la retraite sur sa demande, à compter du 8 février 1997, à ce qu'il soit ordonné au maire de fournir aux organismes de retraite compétents les éléments permettant de déterminer le montant exact de sa pension de retraite, et à la condamnation de la COMMUNE DE SORBIERS à lui payer une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2') d'annuler cet arrêté du maire de la COMMUNE DE SORBIERS en date du 14 août 1997 ;
Classement CNIJ : 54-04-03-01
54-06-02-01
3°) de condamner la COMMUNE DE SORBIERS à lui payer la somme de 100.000 francs en réparation de son préjudice et la somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me Ngue No pour Mme X ;
- les observations de Me Notarianni pour la COMMUNE DE SORBIERS ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, si la requérante soutient ne pas avoir reçu l'avis d'audience, il ressort des pièces du dossier que cet avis a été envoyé comme il se doit par courrier recommandé à son mandataire, à l'adresse que celui-ci avait indiquée dans ses mémoires produits devant le tribunal administratif ; que cet avis d'audience, régulièrement présenté à cette adresse le 17 février 2000, a été retourné au tribunal administratif par les services de la Poste, avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité pour avoir été rendu sans qu'elle ait été elle-même avertie de la date de l'audience au cours de laquelle le litige a été examiné ;
Considérant, en second lieu, que la requérante ne saurait soutenir qu'elle n'a pas eu le temps de déposer un mémoire en réponse à celui déposé le 22 janvier 1999 par la COMMUNE DE SORBIERS, alors que l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée s'est tenue le 21 mars 2000, soit plus d'un an après que ce mémoire ait été adressé à son mandataire, ainsi que cela ressort des pièces du dossier de première instance, et alors qu'il n'est pas soutenu que ledit mandataire n'a pas reçu ce courrier en temps utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité pour méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant que, si Mme X soutient en appel que la décision en date du 14 août 1997, par laquelle le maire de la COMMUNE DE SORBIERS l'a admise à la retraite sur sa demande, à compter du 8 février 1997, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 mars 2000, le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes et l'a condamnée à payer une somme de 5.000 francs à la COMMUNE DE SORBIERS au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE SORBIERS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer au même titre à la COMMUNE DE SORBIERS une somme de 1.000 euros pour la procédure d'appel ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Jeannine X est rejetée.
ARTICLE 2 : Mme Jeannine X versera une somme de mille euros (1.000 euros) à la COMMUNE DE SORBIERS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 00LY01356 - 2 -