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02/12/2003 | FRANCE | N°00LY01356

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2003, 00LY01356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le13 juin 2000 sous le n° 00LY01356, présentée pour Mme Jeannine X, demeurant ..., par Me Simon Ngue-No, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9802351, en date du 28 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 14 août 1997 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SORBIERS l'a admise à la retraite sur sa demande, à compter du 8 février 1997, à ce qu'il soit ordonné au ma

ire de fournir aux organismes de retraite compétents les éléments permettant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le13 juin 2000 sous le n° 00LY01356, présentée pour Mme Jeannine X, demeurant ..., par Me Simon Ngue-No, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9802351, en date du 28 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 14 août 1997 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SORBIERS l'a admise à la retraite sur sa demande, à compter du 8 février 1997, à ce qu'il soit ordonné au maire de fournir aux organismes de retraite compétents les éléments permettant de déterminer le montant exact de sa pension de retraite, et à la condamnation de la COMMUNE DE SORBIERS à lui payer une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2') d'annuler cet arrêté du maire de la COMMUNE DE SORBIERS en date du 14 août 1997 ;

Classement CNIJ : 54-04-03-01

54-06-02-01

3°) de condamner la COMMUNE DE SORBIERS à lui payer la somme de 100.000 francs en réparation de son préjudice et la somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me Ngue No pour Mme X ;

- les observations de Me Notarianni pour la COMMUNE DE SORBIERS ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, si la requérante soutient ne pas avoir reçu l'avis d'audience, il ressort des pièces du dossier que cet avis a été envoyé comme il se doit par courrier recommandé à son mandataire, à l'adresse que celui-ci avait indiquée dans ses mémoires produits devant le tribunal administratif ; que cet avis d'audience, régulièrement présenté à cette adresse le 17 février 2000, a été retourné au tribunal administratif par les services de la Poste, avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité pour avoir été rendu sans qu'elle ait été elle-même avertie de la date de l'audience au cours de laquelle le litige a été examiné ;

Considérant, en second lieu, que la requérante ne saurait soutenir qu'elle n'a pas eu le temps de déposer un mémoire en réponse à celui déposé le 22 janvier 1999 par la COMMUNE DE SORBIERS, alors que l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée s'est tenue le 21 mars 2000, soit plus d'un an après que ce mémoire ait été adressé à son mandataire, ainsi que cela ressort des pièces du dossier de première instance, et alors qu'il n'est pas soutenu que ledit mandataire n'a pas reçu ce courrier en temps utile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité pour méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant que, si Mme X soutient en appel que la décision en date du 14 août 1997, par laquelle le maire de la COMMUNE DE SORBIERS l'a admise à la retraite sur sa demande, à compter du 8 février 1997, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 mars 2000, le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes et l'a condamnée à payer une somme de 5.000 francs à la COMMUNE DE SORBIERS au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE SORBIERS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer au même titre à la COMMUNE DE SORBIERS une somme de 1.000 euros pour la procédure d'appel ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Jeannine X est rejetée.

ARTICLE 2 : Mme Jeannine X versera une somme de mille euros (1.000 euros) à la COMMUNE DE SORBIERS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 00LY01356 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01356
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : NGUE NO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-02;00ly01356 ?
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