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02/12/2003 | FRANCE | N°00LY00848

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2003, 00LY00848


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2000 sous le n° 00LY00848, la requête présentée par Mme Michèle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 964581 du 16 février 2000 du Tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES refusant de l'affecter à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Lozère en qualité de secrétaire administratif ;

2') d'annuler la décision du 2 septembre 1996 du MINISTRE DU TRA

VAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES refusant de l'affecter à la direction départementale...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2000 sous le n° 00LY00848, la requête présentée par Mme Michèle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 964581 du 16 février 2000 du Tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES refusant de l'affecter à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Lozère en qualité de secrétaire administratif ;

2') d'annuler la décision du 2 septembre 1996 du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES refusant de l'affecter à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Lozère en qualité de secrétaire administratif ;

3°) de condamner l'Etat à la réparation du préjudice moral et financier subi ;

4') de prescrire le remboursement des frais de procédure ;

....................................................................................

Classement CNIJ : 36-04-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de M.BEAUJARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :

Considérant que Mme X a été reçue au concours interne de secrétaire administratif des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales pour l'année 1996 et a sollicité d'être affectée en cette qualité à la direction départementale des affaires sanitaires de Lozère ; que, par une décision du 2 septembre 1996, le ministre lui a refusé cette affectation et l'a invitée à formuler d'autres voeux ; que n'ayant en définitive pas rejoint le poste qui lui a été attribué à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, elle a été regardée comme ayant perdu le bénéfice de son admission au concours ; qu'elle demande l'annulation de la décision du 2 septembre 1996 lui refusant par principe d'être affectée en Lozère en qualité de secrétaire administratif ;

Considérant qu'il appartenait au ministre d'apprécier, au regard des nécessités du service, quels postes devaient être affectés aux lauréats du concours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait, en l'espèce, méconnu l'intérêt du service ; que la circonstance qu'un agent affecté dans un autre département aurait pu continuer d'exercer ses fonctions en Lozère n'est pas de nature à ouvrir à Mme X un droit à être affectée en Lozère comme secrétaire administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution° ; que le rejet ci-dessus prononcé n°implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, par un courrier enregistré au greffe de la Cour le 17 août 2000, la requérante a expressément abandonné ces conclusions ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la requête de Mme X.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 00LY00848 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00848
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-02;00ly00848 ?
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